Chapitre I -
OBJET - DÉFINITIONS
Article 1
1. La présente Convention
s'applique à tout transport international de personnes,
bagages ou marchandises, effectué par aéronef
contre rémunération. Elle s'applique
également aux transports gratuits effectués par
aéronef par une entreprise de transports
aériens.
2. Est qualifié "transport international", au sens
de la présente Convention, tout transport dans lequel,
d'après les stipulations des parties, le point de
départ et le point de destination, qu'il y ait ou non
interruption de transport ou transbordement, sont situés
soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur
le territoire d'une seule Haute Partie Contractante, si une escale est
prévue dans un territoire soumis à la
souveraineté, à la suzeraineté, au
mandat ou à l'autorité d'une autre Puissance
même non Contractante. Le transport sans une telle escale
entre les territoires soumis à la souveraineté,
à la suzeraineté, au mandat ou à
l'autorité de la même Haute Partie Contractante
n'est pas considéré comme international au sens
de la présente Convention.
. Le transport à exécuter par plusieurs
transporteurs par air successifs est censé constituer pour
l'application de cette Convention un transport unique lorsqu'il a
été envisagé par les parties comme une
seule opération, qu'il ait été conclu
sous la forme d'un seul contrat ou d'une série de contrats
et il ne perd pas son caractère international par le fait
qu'un seul contrat ou une série de contrats doivent
être exécutés intégralement
dans un territoire soumis à la souveraineté,
à la suzeraineté, au mandat ou à
l'autorité d'une même Haute Partie Contractante.
Article 2
1. La Convention s'applique aux transports
effectués par l'État ou les autres personnes
juridiques de droit public, dans les conditions prévues
à l'article 1er.
2. Sont exceptés de l'application de la
présente Convention les transports effectués sous
l'empire de conventions postales internationales.
Chapitre
II - TITRE DE TRANSPORT
Section
I - Billet de passage
Article 3
1. Dans le transport de voyageurs, le transporteur est
tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les
mentions suivantes:
(a) le lieu et la date de l'émission;
(b) les points de départ et de
destination;
(c) les arrêts prévus, sous
réserve de la faculté pour le transporteur de
stipuler qu'il pourra les modifier en cas de
nécessité et sans que cette modification puisse
faire perdre au transport son caractère
international;
(d) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
(e) l'indication que le transport est soumis au
régime de la responsabilité établi par
la présente Convention.
2. L'absence, l'irrégularité ou la
perte du billet n'affecte ni l'existence, ni la validité du
contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux
règles de la présente Convention. Toutefois si le
transporteur accepte le voyageur sans qu'il ait
été délivré un billet de
passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des
dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa
responsabilité.
Section
II - Bulletin de bagages
Article 4
. Dans le transport de bagages, autres que
les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le
transporteur est tenu de délivrer un bulletin de
bagages.
2. Le bulletin de bagages est établi en deux
exemplaires, l'un pour le voyageur, l'autre pour le
transporteur.
3. Il doit contenir les mentions suivantes:
(a) le lieu et la date de l'émission;
(b) les points de départ et de
destination;
(c) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
(d) le numéro du billet de passage;
(e) l'indication que la livraison des bagages est faite au
porteur du bulletin;
(f) le nombre et le poids des colis;
(g) le montant de la valeur déclarée
conformément à l'article 22, alinéa
2;
(h) l'indication que le transport est soumis au
régime de la responsabilité établi par
la présente Convention.
4. L'absence, l'irrégularité ou la
perte du bulletin n'affecte ni l'existence, ni la validité
du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux
règles de la présente Convention. Toutefois si le
transporteur accepte les bagages sans qu'il ait
été délivré un bulletin ou
si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous
les lettres (d), (f), (h), le transporteur n'aura pas le droit de se
prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent
ou limitent sa responsabilité.
Section
III - Lettre de transport aérien
Article
5
1. Tout transporteur de marchandises a le droit de
demander à l'expéditeur
l'établissement et la remise d'un titre appelé
"lettre de transport aérien"; tout expéditeur a
le droit de demander au transporteur l'acceptation de ce
document.
2. Toutefois, l'absence, l'irrégularité
ou la perte de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la
validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins
soumis aux règles de la présente Convention, sous
réserve des dispositions de l'article 9.
Article
6
. La lettre de transport aérien est
établie par l'expéditeur en trois exemplaires
originaux et remise avec la marchandise.
2. Le premier exemplaire porte la mention "pour le
transporteur"; il est signé par l'expéditeur. Le
deuxième exemplaire porte la mention "pour le destinataire";
il est signé par l'expéditeur et le transporteur
et il accompagne la marchandise. Le troisième exemplaire est
signé par le transporteur et remis par lui à
l'expéditeur après acceptation de la
marchandise.
3. La signature du transporteur doit être
apposée dès l'acceptation de la
marchandise.
4. La signature du transporteur peut être
remplacée par un timbre; celle de l'expéditeur
peut être imprimée ou remplacée par un
timbre.
5. Si, à la demande de l'expéditeur, le
transporteur établit la lettre de transport
aérien, il est considéré,
jusqu'à preuve contraire, comme agissant pour le compte de
l'expéditeur.
Article
7
Le transporteur de marchandises a le droit de demander
à l'expéditeur l'établissement de
lettres de transport aérien différentes lorsqu'il
y a plusieurs colis.
Article
8
La lettre de transport aérien
doit contenir les mentions suivantes:
(a) le lieu où le document a
été créé et la date
à laquelle il a été
établi;
(b) les points de départ et de
destination;
(c) les arrêts prévus, sous
réserve de la faculté, pour le transporteur, de
stipuler qu'il pourra les modifier en cas de
nécessité et sans que cette modification puisse
faire perdre au transport son caractère
international;
(d) le nom et l'adresse de
l'expéditeur;
(e) le nom et l'adresse du premier transporteur;
(f) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a
lieu;
(g) la nature de la marchandise;
(h) le nombre, le mode d'emballage, les marques
particulières ou les numéros des colis;
(i) le poids, la quantité, le volume ou les
dimensions de la marchan-dise;
(j) l'état apparent de la marchandise et de
l'emballage;
(k) le prix du transport s'il est stipulé, la
date et le lieu de paiement et la personne qui doit payer;
(l) si l'envoi est fait contre remboursement, le prix des
marchandises et, éventuellement, le montant des
frais;
(m) le montant de la valeur déclarée
conformément à l'article 22, alinéa
2;
(n) le nombre d'exemplaires de la lettre de transport
aérien;
(o) les documents transmis au transporteur pour accompagner
la lettre de transport aérien;
(p) le délai de transport et l'indication
sommaire de la voie à suivre (via) s'ils ont
été stipulés;
(q) l'indication que le transport est soumis au
régime de la responsabilité établi par
la présente Convention.
Article 9
Si le transporteur accepte des marchandises
sans qu'il ait été établi une lettre
de transport aérien, ou si celle-ci ne contient pas toutes
les mentions indiquées par l'article 8 (a) à (i)
inclusivement et (q), le transporteur n'aura pas le droit de se
prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent
ou limitent sa responsabilité.
Article
10
1. L'expéditeur est responsable de
l'exactitude des indications et déclarations concernant la
marchandise qu'il inscrit dans la lettre de transport
aérien.
2. Il supportera la responsabilité de tout dommage
subi par le transporteur ou toute autre personne à raison de
ses indications et déclarations
irrégulières, inexactes ou
incomplètes.
Article
11
1. La lettre de transport aérien fait foi,
jusqu'à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la
réception de la marchandise et des conditions du
transport.
2. Les énonciations de la lettre de transport
aérien, relatives au poids, aux dimensions et à
l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi
jusqu'à preuve contraire; celles relatives à la
quantité, au volume et à l'état de la
marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la
vérification en a été faite par lui en
présence de l'expéditeur, et constatée
sur la lettre de transport aérien, ou qu'il s'agit
d'énonciations relatives à l'état
apparent de la marchandise.
Article
12
1. L'expéditeur a le droit sous la
condition d'exécuter toutes les obligations
résultant du contrat de transport, de disposer de la
marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de
départ ou de destination, soit en l'arrêtant en
cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant
délivrer au lieu de destination ou en cours de route
à une personne autre que le destinataire indiqué
sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son
retour à l'aérodrome de départ, pour
autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au
transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l'obligation
de rembourser les frais qui en résultent.
2. Dans le cas où l'exécution des
ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit
l'en aviser immédiatement.
3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition
de l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire
de la lettre de transport aérien
délivré à celui-ci, il sera
responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du
préjudice qui pourrait être causé par
ce fait à celui qui est régulièrement
en possession de la lettre de transport aérien.
4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment
où celui du destinataire commence, conformément
à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire
refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s'il ne peut
être atteint, l'expéditeur reprend son droit de
disposition.
Article
13
1. Sauf dans les cas indiqués
à l'article précédent, le destinataire
a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au
point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la
lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise
contre le paiement du montant des créances et contre
l'exécution des conditions de transport indiquées
dans la lettre de transport aérien.
2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le
destinataire dès l'arrivée de la
marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le
transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de
sept jours après qu'elle aurait dû arriver, la
marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est
autorisé à faire valoir vis-à-vis du
transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Article
14
L'expéditeur et le destinataire
peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement
conférés par les articles 12 et 13, chacun en son
propre nom, qu'il agisse dans son propre intérêt
ou dans l'intérêt d'autrui, à condition
d'exécuter les obligations que le contrat impose.
Article
15
1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent
aucun préjudice ni aux rapports de l'expéditeur
et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits
proviennent, soit de l'expéditeur, soit du
destinataire.
2. Toute clause dérogeant aux stipulations des
articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de
transport aérien.
Article
16
1. L'expéditeur est tenu de
fournir les renseignements et de joindre à la lettre de
transport aérien les documents qui, avant la remise de la
marchandise au destinataire, sont nécessaires à
l'accomplissement de formalités de douane, d'octroi ou de
police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur
de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de
l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces
renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du
transporteur ou de ses préposés.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces
renseignements et documents sont exacts ou suffisants.
Chapitre
III - RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR
Article
17
Le transporteur est responsable du dommage
survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion
corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident qui a
causé le dommage s'est produit à bord de
l'aéronef ou au cours de toutes opérations
d'embarquement et de débarquement.
Article
18
1. Le transporteur est responsable du dommage survenu
en cas de destruction, perte ou avarie de bagages
enregistrés ou de marchandises lorsque
l'événement qui a causé le dommage
s'est produit pendant le transport aérien.
2. Le transport aérien, au sens de
l'alinéa précédent, comprend la
période pendant laquelle les bagages ou marchandises se
trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un
aérodrome ou à bord d'un aéronef ou
dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un
aérodrome.
3. La période du transport aérien ne
couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial
effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois
lorsqu'un tel transport est effectué dans
l'exécution du contrat de transport aérien en vue
du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est
présumé, sauf preuve contraire,
résulter d'un événement survenu
pendant le transport aérien.
Article
19
Le transporteur est responsable du dommage
résultant d'un retard dans le transport aérien de
voyageurs, bagages ou marchandises.
Article
20
1. Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve
que lui et ses préposés ont pris toutes les
mesures nécessaires pour éviter le dommage ou
qu'il leur était impossible de les prendre.
2. Dans les transports de marchandises et de bagages, le
transporteur n'est pas responsable, s'il prouve que le dommage provient
d'une faute de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de
navigation, et que, à tous autres égards, lui et
ses préposés ont pris toutes les mesures
nécessaires pour éviter le dommage.
Article
21
Dans le cas où le transporteur fait la
preuve que la faute de la personne lésée a
causé le dommage ou y a contribué, le tribunal
pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi,
écarter ou atténuer la responsabilité
du transporteur.
Article
22
1. Dans le transport des personnes, la
responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est
limitée à la somme de cent vingt cinq mille
francs. Dans le cas où, d'après la loi du
tribunal saisi, l'indemnité peut être
fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut
dépasser cette limite. Toutefois par une convention
spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une
limite de responsabilité plus
élevée.
2. Dans le transport de bagages enregistrés et de
marchandises, la responsabilité du transporteur est
limitée à la somme de deux cent cinquante francs
par kilogramme, sauf déclaration spéciale
d'intérêt à la livraison faite par
l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur
et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire
éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer
jusqu'à concurrence de la somme
déclarée, à moins qu'il ne prouve
qu'elle est supérieure à
l'intérêt réel de
l'expéditeur à la livraison.
3. En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la
garde, la responsabilité du transporteur est
limitée à cinq mille francs par
voyageur.
4. Les sommes indiquées ci-dessus sont
considérées comme se rapportant au franc
français constitué par soixante-cinq et demi
milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin.
Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale
en chiffres ronds.
Article
23
Toute clause tendant à
exonérer le transporteur de sa responsabilité ou
à établir une limite inférieure
à celle qui est fixée dans la présente
Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de
cette clause n'entraîne pas la nullité du contrat
qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.
Article
24
. Dans les cas prévus aux articles 18 et 19
toute action en responsabilité, à quelque titre
que ce soit, ne peut être exercée que dans les
conditions et limites prévues par la présente
Convention.
2. Dans les cas prévus à l'article 17,
s'appliquent également les dispositions de
l'alinéa précédent, sans
préjudice de la détermination des personnes qui
ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs.
Article
25
1. Le transporteur n'aura pas le droit de se
prévaloir des dispositions de la présente
Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le
dommage provient de son dol ou d'une faute qui, d'après la
loi du tribunal saisi, est considérée comme
équivalente au dol.
2. Ce droit lui sera également refusé
si le dommage a été causé dans les
mêmes conditions par un de ses préposés
agissant dans l'exercice de ses fonctions.
Article
26
1. La réception des bagages et marchandises
sans protestation par le destinataire constituera
présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont
été livrées en bon état et
conformément au titre de transport.
2. En cas d'avarie le destinataire doit adresser au
transporteur une protestation immédiatement après
la découverte de l'avarie et, au plus tard, dans un
délai de trois jours pour les bagages et de sept jours pour
les marchandises à dater de leur réception. En
cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard
dans les quatorze jours à dater du jour où le
bagage ou la marchandise auront été mis
à sa disposition.
3. Toute protestation doit être faite par
réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre
écrit expédié dans le délai
prévu pour cette protestation.
4. A défaut de protestation dans les
délais prévus, toutes actions contre le
transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.
Article
27
En cas de décès du
débiteur, l'action en responsabilité, dans les
limites prévues par la présente Convention,
s'exerce contre ses ayants droit.
Article
28
1. L'action en responsabilité
devra être portée, au choix du demandeur, dans le
territoire d'une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le
tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de
son exploitation ou du lieu où il possède un
établissement par le soin duquel le contrat a
été conclu, soit devant le tribunal du lieu de
destination.
2. La procédure sera réglée
par la loi du tribunal saisi.
Article
29
1. L'action en responsabilité
doit être intentée, sous peine de
déchéance, dans le délai de deux ans
à compter de l'arrivée à destination
ou du jour où l'aéronef aurait dû
arriver, ou de l'arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est
déterminé par la loi du tribunal saisi.
Article
30
1. Dans les cas de transport
régis par la définition du troisième
alinéa de l'article premier, à
exécuter par divers transporteurs successifs, chaque
transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises
est soumis aux règles établies par cette
Convention, et est censé être une des parties
contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait
trait à la partie du transport effectuée sous son
contrôle.
2. Au cas d'un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit
ne pourront recourir que contre le transporteur ayant
effectué le transport au cours duquel l'accident ou le
retard s'est produit, sauf dans le cas où, par stipulation
expresse, le premier transporteur aura assuré la
responsabilité pour tout le voyage.
3. S'il s'agit de bagages ou de marchandises,
l'expéditeur aura recours contre le premier transporteur et
le destinataire qui a le droit à la délivrance
contre le dernier, et l'un et l'autre pourront, en outre, agir contre
le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel
la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces
transporteurs seront solidairement responsables envers
l'expéditeur et le destinataire.
Chapitre
IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS COMBINÉS
Article
31
1. Dans le cas de transports
combinés effectués en partie par air et en partie
par tout autre moyen de transport, les stipulations de la
présente Convention ne s'appliquent qu'au transport
aérien et si celui-ci répond aux conditions de
l'article premier.
2. Rien dans la présente Convention
n'empêche les parties, dans le cas de transports
combinés, d'insérer dans le titre de transport
aérien des conditions relatives à d'autres modes
de transport, à condition que les stipulations de la
présente Convention soient respectées en ce qui
concerne le transport par air.
Chapitre
V - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article
32
Sont nulles toutes clauses du contrat de
transport et toutes conventions particulières
antérieures au dommage par lesquelles les parties
dérogeraient aux règles de la présente
Convention soit par une détermination de la loi applicable,
soit par une modification des règles de
compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises,
les clauses d'arbitrage sont admises, dans les limites de la
présente Convention, lorsque l'arbitrage doit s'effectuer
dans les lieux de compétence des tribunaux prévus
à l'article 28, alinéa 1.
Article
33
Rien dans la présente Convention
ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion
d'un contrat de transport ou de formuler des règlements qui
ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la
présente Convention.
Article
34
La présente Convention n'est
applicable ni aux transports aériens internationaux
exécutés à titre de premiers essais
par des entreprises de navigation aérienne en vue de
l'établissement de lignes régulières
de navigation aérienne ni aux transports
effectués dans des circonstances extraordinaires en dehors
de toute opération normale de l'exploitation
aérienne.
Article
35
Lorsque dans la présente
Convention il est question de jours, il s'agit de jours courants et non
de jours ouvrables.
Article
36
La présente Convention est
rédigée en français en un seul
exemplaire qui restera déposé aux archives du
Ministère des Affaires Étrangères de
Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise
par les soins du Gouvernement polonais au Gouvernement de chacune des
Hautes Parties Contractantes
Article
37
1. La présente Convention sera
ratifiée. Les instruments de ratification seront
déposés aux archives du Ministère des
Affaires Étrangères de Pologne, qui en notifiera
le dépôt au Gouvernement de chacune des Hautes
Parties Contractantes.
2. Dès que la présente Convention aura
été ratifiée par cinq des Hautes
Parties Contractantes, elle entrera en vigueur entre Elles le
quatre-vingt-dixième jour après le
dépôt de la cinquième ratification.
Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes
Parties Contractantes qui l'auront ratifiée et la Haute
Partie Contractante qui déposera son instrument de
ratification le quatre-vingt-dixième jour après
son dépôt.
3. Il appartiendra au Gouvernement de la
République de Pologne de notifier au Gouvernement de chacune
des Hautes Parties Contractantes la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention ainsi que la date du
dépôt de chaque ratification.
Article
38
1. La présente Convention, après
son entrée en vigueur, restera ouverte à
l'adhésion de tous les États.
2. L'adhésion sera effectuée par une
notification adressée au Gouvernement de la
République de Pologne, qui en fera part au Gouvernement de
chacune des Hautes Parties Contractantes.
3. L'adhésion produira ses effets à
partir du quatre-vingt-dixième jour après la
notification faite au Gouvernement de la République de
Pologne.
Article
39
1. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra
dénoncer la présente Convention par une
notification faite au Gouvernement de la République de
Pologne, qui en avisera immédiatement le Gouvernement de
chacune des Hautes Parties Contractantes.
2. La dénonciation produira ses effets six mois
après la notification de la dénonciation et
seulement à l'égard de la Partie qui y aura
procédé.
Article
40
1. Les Hautes Parties Contractantes
pourront, au moment de la signature, du dépôt des
ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que
l'acceptation qu'Elles donnent à la présente
Convention ne s'applique pas à tout ou partie de leurs
colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre
territoire soumis à leur souveraineté ou
à leur autorité, ou à tout autre
territoire sous suzeraineté.
2. En conséquence, Elles pourront
ultérieurement adhérer
séparément au nom de tout ou partie de leurs
colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre
territoire soumis à leur souveraineté ou
à leur autorité, ou tout territoire sous
suzeraineté ainsi exclus de leurs déclarations
originelles.
3. Elles pourront aussi, en se conformant à ses
dispositions, dénoncer la présente Convention
séparément ou pour tout ou partie de leurs
colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre
territoire soumis à leur souveraineté ou
à leur autorité, ou tout autre territoire sous
suzeraineté.
Article
41
Chacune des Hautes Parties Contractantes
aura la faculté au plus tôt deux ans
après la mise en vigueur de la présente
Convention de provoquer la réunion d'une nouvelle
Conférence Internationale dans le but de rechercher les
améliorations qui pourraient être
apportées à la présente Convention.
Elle s'adressera dans ce but au Gouvernement de la
République Française qui prendra les mesures
nécessaires pour préparer cette
Conférence.
La présente Convention, faite à
Varsovie le 12 octobre 1929 restera ouverte à la signature
jusqu'au 31 janvier 1930.
PROTOCOLE
ADDITIONNEL
(Ad Article 2)
Les Hautes Parties Contractantes se
réservent le droit de déclarer au moment de la
ratification ou de l'adhésion que l'article 2
alinéa premier, de la présente Convention ne
s'appliquera pas aux transports internationaux aériens
effectués directement par l'État, ses colonies,
protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire sous sa
souveraineté, sa suzeraineté ou son
autorité.