legislazione
trasporto ferroviario internazionale


CONVENZIONE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF)
VILNIUS, 3 GIUGNO 1999


Regole uniformi relative ai contratti d'utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale.


Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire
(CUV - Appendice D à la Convention)

ART. 1ER. Champ d’application - Les présentes Règles uniformes s’appliquent aux contrats bi- ou multilatéraux concernant l’utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour effectuer des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Règles uniformes CIM.

ART. 2. Définitions – Au fins des présentes Règles uniformes le terme :
a) «entreprise de transport ferroviaire», désigne toute entreprise à statut privé ou public qui est autorisée à transporter des personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par celle-ci;
b) «véhicule», désigne tout véhicule, apte à circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées, non pourvu de moyen de traction; 
c) «détenteur» désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule en tant que moyen de transport, qu’il en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de disposition;
d) «gare d’attache», désigne le lieu qui est inscrit sur le véhicule et auquel ce véhicule peut ou doit être renvoyé conformément aux conditions du contrat d’utilisation.

ART. 3. Signes et inscriptions sur les véhicules - § 1 Nonobstant les prescriptions relatives à l’admission technique des véhicules à la circulation en trafic international, celui qui, en vertu d’un contrat visé à l’article premier, confie un véhicule doit s’assurer que sont inscrits sur le véhicule:
a) l’indication du détenteur;
b) le cas échéant, l’indication de l’entreprise de transport ferroviaire au parc de véhicules de laquelle le véhicule est incorporé;
c) le cas échéant, l’indication de la gare d’attache;
d) d’autres signes et inscriptions convenus dans le contrat d’utilisation.
§ 2 Les signes et les inscriptions prévus au § 1 peuvent être complétés par des moyens d’identification électronique.

ART. 4. Responsabilité en cas de perte ou d’avarie d’un véhicule - § 1 A moins qu’elle ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute, l’entreprise de transport ferroviaire à qui le véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport répond du dommage résultant de. la perte ou de l’avarie du véhicule ou de ses accessoires.
§ 2 L’entreprise de transport ferroviaire ne répond pas du dommage résultant de la perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtes du véhicule ou qui ne sont pas mentionnés sur l’inventaire qui l’accompagne.
§ 3 En cas de perte du véhicule ou de ses accessoires, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule ou de ses accessoires au lieu et au moment de la perte. S’il est impossible de constater le jour ou le lieu de la perte, est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu où le véhicule a été confié pour utilisation.
§ 4 En cas d’avarie du véhicule ou de ses accessoires, l’indemnité est limitée, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, aux frais de mise en état. L’indemnité n’excède pas le montant dû en cas de perte.
§ 5 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux §§ 1 a 4.

ART. 5. Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité - Les limites de responsabilité prévues à l’article 4, §§ 3 et 4 ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que l’entreprise de transport ferroviaire a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.

ART. 6. Présomption de perte d’un véhicule - § 1 L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer un véhicule comme perdu lorsqu’il a demandé à l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle il a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport, de faire rechercher ce véhicule et si ce véhicule n’a pas été mis à sa disposition dans les trois mois qui suivent le jour de l’arrivée de sa demande ou bien lorsqu’il n’a reçu aucune indication sur le lieu où se trouve le véhicule. Ce délai est augmenté de la durée d’immobilisation du véhicule pour toute cause non imputable à l’entreprise de transport ferroviaire ou pour avarie.
§ 2 Si le véhicule considéré comme perdu est retrouvé après le paiement de l’indemnité, l’ayant droit peut, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis l’en informant, exiger de l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle il a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport, que le véhicule lui soit remis, sans frais et contre restitution de l’indemnité, à la gare d’attache ou à un autre lieu convenu.
§ 3 Si la demande visée au § 2 n’est pas formulée ou si le véhicule est retrouvé plus d’un an après le paiement de l’indemnité, l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle l’ayant droit a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport en dispose conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le véhicule 
§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux §§ 1 à 3.

ART. 7. Responsabilité des dommages causés par un véhicule - § 1 Celui qui, en vertu d’un contrat visé à l’article premier, a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de transport répond du dommage causé par le véhicule lorsqu’une faute lui est imputable.
§ 2 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant au § 1.

ART. 8. Subrogation - Lorsque le contrat d’utilisation de véhicules prévoit que l’entreprise de transport ferroviaire peut confier le véhicule à d’autres entreprises de transport ferroviaire pour utilisation en tant que moyen de transport, l’entreprise de transport ferroviaire peut, avec l’accord du détenteur, convenir avec les autres entreprises de transport ferroviaire:
a) que, sous réserve de son droit de recours, elle leur est subrogée en ce qui concerne leur responsabilité, envers le détenteur, en cas de perte ou d’avarie du véhicule ou de ses accessoires; 
b) que seul le détenteur est responsable, envers les autres entreprises de transport ferroviaire, des dommages causés par le véhicule, mais que seule l’entreprise de transport ferroviaire qui est le partenaire contractuel du détenteur est autorisée à faire valoir les droits des autres entreprises de transport ferroviaire.

ART. 9. Responsabilité pour les agents et autres personnes - § 1 Les parties au contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions.
§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat, les gestionnaires de l’infrastructure, sur laquelle l’entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de transport, sont considérés comme des personnes au service desquelles l’entreprise de transport ferroviaire recourt.
§ 3 Les §§ 1 et 2 s’appliquent également en cas de subrogation conformément à l’article 8.

ART. 10. Autres actions - § 1 Dans tous les cas où les présentes Règles uniformes s’appliquent, toute action en responsabilité pour perte ou avarie du véhicule ou de ses accessoires, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée contre l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle le véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport que dans les conditions et limitations de ces Règles uniformes et de celles du contrat d’utilisation.
§ 2 Le § 1 s’applique également en cas de subrogation conformément à l’article 8.
§ 3 Il en est de même pour toute action exercée contre les agents et les autres personnes dont répond l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle le véhicule a été confié pour utilisation en tant que moyen de transport.

ART. 11. For - § 1. Les actions judiciaires nées d’un contrat conclu en vertu des présentes Règles uniformes peuvent être exercées devant la juridiction désignée d’un commun accord entre les parties au contrat.
§ 2 Sauf convention contraire entre les parties, la juridiction compétente est celle de État membre où le défendeur a son siège. Si le défendeur n’a pas de siège dans un État membre, la juridiction compétente est celle de État membre où le dommage s’est produit.

ART. 12. Prescription - § 1 Les actions fondées sur les articles 4 et 7 sont prescrites par trois ans.
§ 2 La prescription court:
a) pour les actions fondées sur l’article 4, du jour où la perte ou l’avarie du véhicule a été constatée ou du jour, où l’ayant droit pouvait considérer le véhicule comme perdu conformément à l’article 6, § 1 ou § 4;
b) pour les actions fondées sur l’article 7, du jour où le dommage s’est produit.



(testo a cura di Enzo Fogliani)

(pagina aggiornata il 6.5.2012)
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