legislazione
trasporto
ferroviario internazionale
CONVENZIONE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF)
VILNIUS, 3 GIUGNO 1999
Regole uniformi relative ai contratti d'utilizzazione dei
veicoli nel traffico ferroviario internazionale.
Règles
uniformes concernant les contrats d’utilisation de
véhicules en trafic international ferroviaire
(CUV - Appendice D à
la Convention)
ART. 1ER. Champ d’application - Les présentes Règles uniformes s’appliquent aux contrats bi- ou multilatéraux concernant l’utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour effectuer des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Règles uniformes CIM.
ART. 2. Définitions – Au fins des
présentes Règles uniformes le terme :
a) «entreprise de transport ferroviaire»,
désigne toute entreprise à statut
privé ou public qui est autorisée à
transporter des personnes ou des marchandises, la traction
étant assurée par celle-ci;
b) «véhicule», désigne tout
véhicule, apte à circuler sur ses propres roues
sur des voies ferrées, non pourvu de moyen de
traction;
c) «détenteur» désigne celui
qui exploite économiquement, de manière durable,
un véhicule en tant que moyen de transport, qu’il
en soit propriétaire ou qu’il en ait le droit de
disposition;
d) «gare d’attache», désigne
le lieu qui est inscrit sur le véhicule et auquel ce
véhicule peut ou doit être renvoyé
conformément aux conditions du contrat
d’utilisation.
ART. 3. Signes et inscriptions sur les véhicules -
§ 1 Nonobstant les prescriptions relatives à
l’admission technique des véhicules à
la circulation en trafic international, celui qui, en vertu
d’un contrat visé à l’article
premier, confie un véhicule doit s’assurer que
sont inscrits sur le véhicule:
a) l’indication du détenteur;
b) le cas échéant, l’indication de
l’entreprise de transport ferroviaire au parc de
véhicules de laquelle le véhicule est
incorporé;
c) le cas échéant, l’indication de la
gare d’attache;
d) d’autres signes et inscriptions convenus dans le contrat
d’utilisation.
§ 2 Les signes et les inscriptions prévus au
§ 1 peuvent être complétés par
des moyens d’identification électronique.
ART. 4. Responsabilité en cas de perte ou
d’avarie d’un véhicule - § 1 A
moins qu’elle ne prouve que le dommage ne résulte
pas de sa faute, l’entreprise de transport ferroviaire
à qui le véhicule a été
confié pour utilisation en tant que moyen de transport
répond du dommage résultant de. la perte ou de
l’avarie du véhicule ou de ses accessoires.
§ 2 L’entreprise de transport ferroviaire ne
répond pas du dommage résultant de la perte des
accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtes du
véhicule ou qui ne sont pas mentionnés sur
l’inventaire qui l’accompagne.
§ 3 En cas de perte du véhicule ou de ses
accessoires, l’indemnité est limitée,
à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, à la valeur usuelle
du véhicule ou de ses accessoires au lieu et au moment de la
perte. S’il est impossible de constater le jour ou le lieu de
la perte, est limitée à la valeur usuelle aux
jour et lieu où le véhicule a
été confié pour utilisation.
§ 4 En cas d’avarie du véhicule ou de ses
accessoires, l’indemnité est limitée,
à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, aux frais de mise en
état. L’indemnité
n’excède pas le montant dû en cas de
perte.
§ 5 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
dérogeant aux §§ 1 a 4.
ART. 5. Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité - Les limites de responsabilité prévues à l’article 4, §§ 3 et 4 ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que l’entreprise de transport ferroviaire a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.
ART. 6. Présomption de perte d’un
véhicule - § 1 L’ayant droit peut, sans
avoir à fournir d’autres preuves,
considérer un véhicule comme perdu
lorsqu’il a demandé à
l’entreprise de transport ferroviaire à laquelle
il a confié le véhicule pour utilisation en tant
que moyen de transport, de faire rechercher ce véhicule et
si ce véhicule n’a pas été
mis à sa disposition dans les trois mois qui suivent le jour
de l’arrivée de sa demande ou bien
lorsqu’il n’a reçu aucune indication sur
le lieu où se trouve le véhicule. Ce
délai est augmenté de la durée
d’immobilisation du véhicule pour toute cause non
imputable à l’entreprise de transport ferroviaire
ou pour avarie.
§ 2 Si le véhicule considéré
comme perdu est retrouvé après le paiement de
l’indemnité, l’ayant droit peut, dans un
délai de six mois à compter de la
réception de l’avis l’en informant,
exiger de l’entreprise de transport ferroviaire à
laquelle il a confié le véhicule pour utilisation
en tant que moyen de transport, que le véhicule lui soit
remis, sans frais et contre restitution de
l’indemnité, à la gare
d’attache ou à un autre lieu convenu.
§ 3 Si la demande visée au § 2
n’est pas formulée ou si le véhicule
est retrouvé plus d’un an après le
paiement de l’indemnité, l’entreprise de
transport ferroviaire à laquelle l’ayant droit a
confié le véhicule pour utilisation en tant que
moyen de transport en dispose conformément aux lois et
prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le
véhicule
§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
dérogeant aux §§ 1 à 3.
ART. 7. Responsabilité des dommages
causés par un véhicule - § 1 Celui qui,
en vertu d’un contrat visé à
l’article premier, a confié le véhicule
pour utilisation en tant que moyen de transport répond du
dommage causé par le véhicule
lorsqu’une faute lui est imputable.
§ 2 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
dérogeant au § 1.
ART. 8. Subrogation - Lorsque le contrat
d’utilisation de véhicules prévoit que
l’entreprise de transport ferroviaire peut confier le
véhicule à d’autres entreprises de
transport ferroviaire pour utilisation en tant que moyen de transport,
l’entreprise de transport ferroviaire peut, avec
l’accord du détenteur, convenir avec les autres
entreprises de transport ferroviaire:
a) que, sous réserve de son droit de recours, elle leur est
subrogée en ce qui concerne leur responsabilité,
envers le détenteur, en cas de perte ou d’avarie
du véhicule ou de ses accessoires;
b) que seul le détenteur est responsable, envers les autres
entreprises de transport ferroviaire, des dommages causés
par le véhicule, mais que seule l’entreprise de
transport ferroviaire qui est le partenaire contractuel du
détenteur est autorisée à faire valoir
les droits des autres entreprises de transport ferroviaire.
ART. 9. Responsabilité pour les agents et autres
personnes - § 1 Les parties au contrat sont responsables de
leurs agents et des autres personnes au service desquelles elles
recourent pour l’exécution du contrat, lorsque ces
agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de
leurs fonctions.
§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat,
les gestionnaires de l’infrastructure, sur laquelle
l’entreprise de transport ferroviaire utilise le
véhicule en tant que moyen de transport, sont
considérés comme des personnes au service
desquelles l’entreprise de transport ferroviaire recourt.
§ 3 Les §§ 1 et 2 s’appliquent
également en cas de subrogation conformément
à l’article 8.
ART. 10. Autres actions - § 1 Dans tous les cas
où les présentes Règles uniformes
s’appliquent, toute action en responsabilité pour
perte ou avarie du véhicule ou de ses accessoires,
à quelque titre que ce soit, ne peut être
exercée contre l’entreprise de transport
ferroviaire à laquelle le véhicule a
été confié pour utilisation en tant
que moyen de transport que dans les conditions et limitations de ces
Règles uniformes et de celles du contrat
d’utilisation.
§ 2 Le § 1 s’applique également
en cas de subrogation conformément à
l’article 8.
§ 3 Il en est de même pour toute action
exercée contre les agents et les autres personnes dont
répond l’entreprise de transport ferroviaire
à laquelle le véhicule a
été confié pour utilisation en tant
que moyen de transport.
ART. 11. For - § 1. Les actions judiciaires
nées d’un contrat conclu en vertu des
présentes Règles uniformes peuvent être
exercées devant la juridiction
désignée d’un commun accord entre les
parties au contrat.
§ 2 Sauf convention contraire entre les parties, la
juridiction compétente est celle de État membre
où le défendeur a son siège. Si le
défendeur n’a pas de siège dans un
État membre, la juridiction compétente est celle
de État membre où le dommage s’est
produit.
ART. 12. Prescription - § 1 Les actions
fondées sur les articles 4 et 7 sont prescrites par trois
ans.
§ 2 La prescription court:
a) pour les actions fondées sur l’article 4, du
jour où la perte ou l’avarie du
véhicule a été constatée ou
du jour, où l’ayant droit pouvait
considérer le véhicule comme perdu
conformément à l’article 6, §
1 ou § 4;
b) pour les actions fondées sur l’article 7, du
jour où le dommage s’est produit.
(pagina aggiornata il 6.5.2012)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
Motori di ricerca:
|
|