legislazione
trasporto
ferroviario internazionale
CONVENZIONE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF)
VILNIUS, 3 GIUGNO 1999
Regole uniformi relative al contratto di trasporto ferroviario
internazionale di persone.
Règles
uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire
des voyageurs
(CIV - Appendice A à
la Convention)
TITRE I – GENERALITES
ART. 1ER. Champ d’application - § 1 Les
présentes Règles uniformes s’appliquent
à tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs
à titre onéreux ou gratuit, lorsque le lieu de
départ et de destination sont situés dans deux
États membres différents. Il en est ainsi quels
que soient le domicile ou le siège et la
nationalité des parties au contrat de transport.
§ 2 Lorsqu’un transport international faisant
l’objet d’un contrat unique inclut, en
complément au transport transfrontalier ferroviaire, un
transport par route ou par voie de navigation intérieure en
trafic intérieur d’un État membre, les
présentes Règles uniformes
s’appliquent.
§ 3 Lorsqu’un transport international faisant
l’objet d’un contrat unique inclut, en
complément au transport ferroviaire, un transport maritime
ou un transport transfrontalier par voie de navigation
intérieure, les présentes Règles
uniformes s’appliquent si le transport maritime ou le
transport par voie de navigation intérieure est
effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes
prévue à l’article 24, § 1 de
la Convention.
§ 4 Les présentes Règles uniformes
s’appliquent également, en ce qui concerne la
responsabilité du transporteur en cas de mort et de
blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le
transport est effectué conformément aux
Règles uniformes CIM.
§ 5 Les présentes Règles uniformes ne
s’appliquent pas aux transports effectués entre
gares situées sur le territoire États
limitrophes, lorsque l’infrastructure de ces gares est
gérée par un ou plusieurs gestionnaires
d’infrastructure relevant d’un seul et
même de ces États
§ 6 Chaque État, Partie à une convention
concernant le transport international ferroviaire direct de voyageurs
et de nature comparable aux présentes Règles
uniformes, peut, lorsqu’il adresse une demande
d’adhésion à la Convention,
déclarer qu’il n’appliquera ces
Règles uniformes qu’aux transports
effectués sur une partie de l’infrastructure
ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de
l’infrastructure ferroviaire doit être
définie précisément et être
reliée à l’infrastructure ferroviaire
d’un État membre. Lorsqu’un
État a fait la déclaration susvisée,
ces Règles uniformes ne s’appliquent
qu’à la condition:
a) que le lieu de départ ou de destination ainsi que
l’itinéraire prévus dans le contrat de
transport soient situés sur l’infrastructure
désignée ou
b) que l’infrastructure désignée relie
l’infrastructure de deux États membres et
qu’elle a été prévue dans le
contrat de transport comme itinéraire pour un transport de
transit.
§ 7 État qui a fait une déclaration
conformément au § 6 peut y renoncer à
tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation
prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en avise les États membres. La
déclaration devient sans effet, lorsque la convention
visée au § 6, première phrase, cesse
d’être en vigueur pour cet État
ART. 2. Déclaration relative à la
responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs -
§ 1 Chaque État peut, à tout moment,
déclarer qu’il n’appliquera pas aux
voyageurs, victimes d’accidents survenus sur son territoire,
l’ensemble des dispositions relatives à la
responsabilité du transporteur en cas de mort et de
blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des
personnes ayant leur résidence habituelle dans cet
État
§ 2 État qui a fait une déclaration
conformément au § 1 peut y renoncer à
tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation
prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en donne connaissance aux États
membres.
ART. 3. Définitions - Aux fins des
présentes Règles uniformes, le terme:
a) «transporteur» désigne le
transporteur contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le contrat
de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un
transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de
ce contrat;
b) «transporteur substitué»
désigne un transporteur, qui n’a pas conclu le
contrat de transport avec le voyageur, mais à qui le
transporteur visé à la lettre a) a
confié, en tout ou en partie,
l’exécution du transport ferroviaire;
c) «Conditions générales de
transport» désigne les conditions du transporteur
sous forme de conditions générales ou de tarifs
légalement en vigueur dans chaque État membre et
qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie
intégrante de celui-ci;
d) «véhicule» désigne un
véhicule automobile ou une remorque transportés
à l’occasion d’un transport de
voyageurs.
ART. 4 Dérogations - § 1 Les
États membres peuvent conclure des accords qui
prévoient des dérogations aux
présentes Règles uniformes pour les transports
effectués exclusivement entre deux gares situées
de part et d’autre de la frontière,
lorsqu’il n’y a pas d’autre gare entre
elles.
§ 2 Pour les transports effectués entre deux
États membres, transitant par un État non membre,
les États concernés peuvent conclure des accords
qui dérogent aux présentes Règles
uniformes.
§ 3 Sous réserve d’autres dispositions de
droit international public, deux ou plusieurs États membres
peuvent fixer entre eux les conditions sous lesquelles les
transporteurs sont soumis à l’obligation de
transporter des voyageurs, des bagages, des animaux et des
véhicules en trafic entre ces États
§ 4 Les accords visés aux §§ 1
à 3 de même que leur mise en vigueur sont
communiqués à l’Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires.
Le Secrétaire général de
l’Organisation en informe les États membres et les
entreprises intéressées.
ART. 5. Droit contraignant - Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.
TITRE II – CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT
ART. 6. Contrat de transport - § 1 Par le contrat de
transport, le transporteur s’engage à transporter
le voyageur ainsi que, le cas échéant, des
bagages et des véhicules au lieu de destination et
à livrer les bagages et les véhicules au lieu de
destination.
§ 2 Le contrat de transport doit être
constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au
voyageur. Toutefois, sans préjudice de l’article
9, l’absence, l’irrégularité
ou la perte du titre de transport n’affecte ni
l’existence ni la validité du contrat qui reste
soumis aux présentes Règles uniformes.
§ 3 Le titre de transport fait foi,
jusqu’à preuve du contraire, de la conclusion et
du contenu du contrat de transport.
ART. 7. Titre de transport - § 1 Les Conditions
générales de transport déterminent la
forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les
caractères dans lesquels ils doivent être
imprimés et remplis.
§ 2 Doivent au moins être inscrits sur le titre de
transport:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute
clause contraire, aux présentes Règles uniformes;
cela peut se faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver la
conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au
voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat.
§ 3 Le voyageur doit s’assurer, à la
réception du titre de transport, que celui-ci a
été établi selon ses indications.
§ 4 Le titre de transport est cessible s’il
n’est pas nominatif et si le voyage n’a pas
commencé.
§ 5 Le titre de transport peut être
établi sous forme d’enregistrement
électronique des données, qui peuvent
être transformées en signes
d’écriture lisibles. Les
procédés employés pour
l’enregistrement et le traitement des données
doivent être équivalents du point de vue
fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de
transport représenté par ces données.
ART. 8. Paiement et remboursement du prix de transport -
§ 1 Sauf convention contraire entre le voyageur et le
transporteur, le prix de transport est payable à
l’avance.
§ 2 Les Conditions générales de
transport déterminent dans quelles conditions un
remboursement du prix de transport a lieu.
ART. 9. Droit au transport. Exclusion du transport -
§ 1 Dès le commencement du voyage, le voyageur doit
être muni d’un titre de transport valable et doit
le présenter lors du contrôle des titres de
transport. Les Conditions générales de transport
peuvent prévoir:
a) qu’un voyageur qui ne présente pas un titre de
transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;
b) qu’un voyageur qui refuse le paiement immédiat
du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du
transport;
c) si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.
§ 2 Les Conditions générales de
transport peuvent prévoir que sont exclus du transport ou
peuvent être exclus du transport en cours de route, les
voyageurs qui:
a) présentent un danger pour la
sécurité et le bon fonctionnement de
l’exploitation ou pour la sécurité des
autres voyageurs,
b) incommodent de manière intolérable les autres
voyageurs,
et que ces personnes n’ont droit au remboursement ni du prix
de transport ni du prix qu’elles ont payé pour le
transport de leurs bagages.
ART. 10. Accomplissement des formalités administratives - Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives.
ART. 11. Suppression et retard d’un train. Correspondance manquée - Le transporteur doit, s’il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.
TITRE III – TRANSPORT DE COLIS A MAIN,
D’ANIMAUX, DE BAGAGES ET DE VEHICULES
CHAPITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES
ART. 12. Objets et animaux admis - § 1 Le voyageur
peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis
à main) ainsi que des animaux vivants,
conformément aux Conditions générales
de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des
objets encombrants conformément aux dispositions
particulières, contenues dans les Conditions
générales de transport. Sont exclus du transport,
les objets ou animaux de nature à gêner ou
à incommoder les voyageurs ou à causer un
dommage.
§ 2 Le voyageur peut expédier, en tant que bagages,
des objets et des animaux conformément aux Conditions
générales de transport.
§ 3 Le transporteur peut admettre le transport de
véhicules à l’occasion d’un
transport de voyageurs conformément aux dispositions
particulières, contenues dans les Conditions
générales de transport.
§ 4 Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis
à main, bagages ainsi que dans ou sur des
véhicules qui, conformément à ce Titre
sont transportées par rail, doit être conforme au
Règlement concernant le transport international ferroviaire
des marchandises dangereuses (RID).
ART. 13. Vérification - § 1 Le
transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non
respect des conditions de transport, de vérifier si les
objets (colis à main, bagages, véhicules y
compris leur chargement) et animaux transportés
répondent aux conditions de transport lorsque les lois et
prescriptions de État où la
vérification doit avoir lieu ne l’interdisent pas.
Le voyageur doit être invité à assister
à la vérification. S’il ne se
présente pas ou s’il ne peut être
atteint, le transporteur doit faire appel à deux
témoins indépendants.
§ 2 Lorsqu’il est constaté que les
conditions de transport non pas été
respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le
paiement des frais occasionnés par la
vérification.
ART. 14. Accomplissement des formalités administratives - Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d’autres autorités administratives lors du transport, à l’occasion de son transport, d’objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et d’animaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de chaque État
CHAPITRE II – COLIS A MAIN ET ANIMAUX
ART. 15. Surveillance - La surveillance des colis à main et des animaux, qu’il prend avec lui, incombe au voyageur.
Chapitre III – Bagages
ART. 16. Expédition des bagages - § 1 Les
obligations contractuelles relatives à
l’acheminement des bagages doivent être
constatées par un bulletin de bagages remis au voyageur.
§ 2 Sans préjudice de l’article 22,
l’absence, l’irrégularité ou
la perte du bulletin de bagages n’affecte ni
l’existence ni la validité des conventions
concernant l’acheminement des bagages, qui restent soumis aux
présentes Règles uniformes.
§ 3 Le bulletin de bagages fait foi,
jusqu’à preuve du contraire, de
l’enregistrement des bagages et des conditions de leur
transport.
§ 4 Jusqu’à preuve du contraire, il est
présumé que lors de la prise en charge par le
transporteur, les bagages étaient en bon état
apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux
mentions portées sur le bulletin de bagages.
ART. 17. Bulletin de bagages - § 1 Les Conditions
générales de transport déterminent la
forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la langue et les
caractères dans lesquels il doit être
imprimé et rempli. L’article 7, § 5
s’applique par analogie.
§2 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de
bagages:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute
clause contraire, aux présentes Règles uniformes;
cela peut se faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver les
obligations contractuelles relatives à
l’acheminement des bagages et permettant au voyageur de faire
valoir les droits résultant du contrat de transport.
§ 3 Le voyageur doit s’assurer, à la
réception du bulletin de bagages, que celui-ci a
été émis selon ses indications.
ART. 18. Enregistrement et transport - § 1 Sauf
exception prévue par les Conditions
générales de transport,
l’enregistrement des bagages n’a lieu que sur la
présentation d’un titre de transport valable au
moins jusqu’au lieu de destination des bagages. Par ailleurs,
l’enregistrement s’effectue
d’après les prescriptions en vigueur au lieu
d’expédition.
§ 2 Lorsque les Conditions générales de
transport prévoient que des bagages peuvent être
admis au transport sans présentation d’un titre de
transport, les dispositions des présentes Règles
uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs
à ses bagages s’appliquent par analogie
à l’expéditeur de bagages.
§ 3 Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre
train ou un autre moyen de transport et par un autre
itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.
ART. 19. Paiement du prix pour le transport des bagages - Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l’enregistrement.
ART. 20. Marquage des bagages - Le voyageur doit indiquer sur
chaque colis en un endroit bien visible et d’une
manière suffisamment fixe et claire:
a) son nom et son adresse,
b) le lieu de destination.
ART. 21. Droit de disposer des bagages - § 1 Si les
circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou
d’autres autorités administratives ne
s’y opposent pas, le voyageur peut demander la restitution
des bagages au lieu d’expédition, contre remise du
bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les
Conditions générales de transport, sur
présentation du titre de transport.
§ 2 Les Conditions générales de
transport peuvent prévoir d’autres dispositions
concernant le droit de disposer des bagages, notamment des
modifications du lieu de destination et les éventuelles
conséquences financières à supporter
par le voyageur.
ART. 22. Livraison - § 1 La livraison des bagages a
lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas
échéant, contre paiement des frais qui
grèvent l’envoi. Le transporteur a le droit, sans
y être tenu, de vérifier si le
détenteur du bulletin a qualité pour prendre
livraison.
§ 2 Sont assimilés à la livraison au
détenteur du bulletin de bagages, lorsqu’ils sont
effectués conformément aux prescriptions en
vigueur au lieu de destination:
a) la remise des bagages aux autorités de douane ou
d’octroi dans leurs locaux d’expédition
ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas
sous la garde du transporteur;
b) le fait de confier des animaux vivants à un tiers.
§ 3 Le détenteur du bulletin de bagages peut
demander la livraison des bagages au lieu de destination
aussitôt que s’est écoulé le
temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps
nécessaire pour les opérations
effectuées par les douanes ou par d’autres
autorités administratives.
§ 4 A défaut de remise du bulletin de bagages, le
transporteur n’est tenu de livrer les bagages
qu’à celui qui justifie de son droit; si cette
justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une
caution.
§ 5 Les bagages sont livrés au lieu de destination
pour lequel ils ont été enregistrés.
§ 6 Le détenteur du bulletin de bagages auquel les
bagages ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur
le bulletin de bagages, du jour et de l’heure auxquels il a
demandé la livraison conformément au §
3.
§ 7 L’ayant droit peut refuser la
réception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite
à sa demande de procéder à la
vérification des bagages en vue de constater un dommage
allégué.
§ 8 Par ailleurs, la livraison des bagages est
effectuée conformément aux prescriptions en
vigueur au lieu de destination.
CHAPITRE IV – VÉHICULES
ART. 23. Conditions de transport - Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.
ART. 24. Bulletin de transport - § 1 Les obligations
contractuelles relatives au transport de véhicules doivent
être constatées par un bulletin de transport remis
au voyageur. Le bulletin de transport peut être
intégré dans le titre de transport du voyageur.
§ 2 Les dispositions particulières pour le
transport de véhicules contenues dans les Conditions
générales de transport déterminent la
forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les
caractères dans lesquels il doit être
imprimé et rempli. L’article 7, § 5
s’applique par analogie.
§ 3 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin
de transport:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l’indication que le transport est soumis, nonobstant toute
clause contraire, aux présentes Règles uniformes;
cela peut se faire par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver les
obligations contractuelles relatives aux transports des
véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les
droits résultant du contrat de transport.
§ 4 Le voyageur doit s’assurer, à la
réception du bulletin de transport, que celui-ci a
été émis selon ses indications.
ART. 25. Droit applicable - Sous réserve des dispositions du présent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives au transport des bagages s’appliquent aux véhicules.
TITRE IV – RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
CHAPITRE I – RESPONSABILITE EN CAS DE MORT ET DE BLESSURES DE
VOYAGEURS
ART. 26. Fondement de la responsabilité -
§ 1 Le transporteur est responsable du dommage
résultant de la mort, des blessures ou de toute autre
atteinte à l’intégrité
physique ou psychique du voyageur causé par un accident en
relation avec l’exploitation ferroviaire survenu pendant que
le voyageur séjourne dans les véhicules
ferroviaires, qu’il y entre ou qu’il en sort quelle
que soit l’infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité:
a) si l’accident a été causé
par des circonstances extérieures à
l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en
dépit de la diligence requise d’après
les particularités de l’espèce, ne
pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles
il ne pouvait pas obvier;
b) dans la mesure où l’accident est dû
à une faute du voyageur;
c) si l’accident est dû au comportement
d’un tiers que le transporteur, en dépit de la
diligence requise d’après les
particularités de l’espèce, ne pouvait
pas éviter et aux conséquences duquel il ne
pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même
infrastructure ferroviaire n’est pas
considérée comme un tiers; le droit de recours
n’est pas affecté.
§ 3 Si l’accident est dû au comportement
d’un tiers et si, en dépit de cela, le
transporteur n’est pas entièrement
déchargé de sa responsabilité
conformément au § 2, lettre c), il
répond pour le tout dans les limites des
présentes Règles uniformes et sans
préjudice de son recours éventuel contre le
tiers.
§ 4 Les présentes Règles uniformes
n’affectent pas la responsabilité qui peut
incomber au transporteur pour les cas non prévus au
§ 1.
§ 5 Lorsqu’un transport faisant l’objet
d’un contrat de transport unique est effectué par
des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de
mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui
incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de
transport au cours de laquelle l’accident s’est
produit. Lorsque cette prestation n’a pas
été réalisée le
transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux
transporteurs sont responsables solidairement, conformément
aux présentes Règles uniformes.
ART. 27. Dommages-intérêts en cas de mort
- § 1 En cas de mort du voyageur, les
dommages-intérêts comprennent:
a) les frais nécessaires consécutifs au
décès, notamment ceux du transport du corps et
des obsèques;
b) si la mort n’est pas survenue immédiatement,
les dommages-intérêts prévus
à l’article 28.
§ 2 Si, par la mort du voyageur, des personnes envers
lesquelles il avait ou aurait eu à l’avenir une
obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de
leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de
cette perte. L’action en
dommages-intérêts des personnes dont le voyageur
assumait l’entretien sans y être tenu par la loi
reste soumise au droit national.
ART. 28. Dommages-intérêts en cas de
blessures - En cas de blessures ou de toute autre atteinte à
l’intégrité physique ou psychique du
voyageur, les dommages-intérêts comprennent:
a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de
transport;
b) la réparation du préjudice causé,
soit par l’incapacité de travail totale ou
partielle, soit par l’accroissement des besoins.
ART. 29. Réparation d’autres préjudices corporels - Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.
ART. 30. Forme et montant des
dommages-intérêts en cas de mort et de blessures -
§ 1 Les dommages-intérêts
prévus à l’article 27, § 2 et
à l’article 28, lettre b) doivent être
alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit
national permet l’allocation d’une rente, ils sont
alloués sous cette forme lorsque le voyageur
lésé où les ayants droit
visés à l’article 27, § 2, le
demandent.
§ 2 Le montant des dommages-intérêts
à allouer en vertu du § 1 est
déterminé selon le droit national. Toutefois,
pour l’application des présentes Règles
uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000
unités de compte en capital ou en rente annuelle
correspondant à ce- capital, pour chaque voyageur, dans le
cas où le droit national prévoit une limite
maximale d’un montant inférieur.
ART. 31. Autres moyens de transport - § 1 Sous
réserve du § 2, les dispositions relatives
à la responsabilité en cas de mort et de
blessures de voyageurs ne s’appliquent pas aux dommages
survenus pendant le transport qui, conformément au contrat
de transport, n’était pas un transport
ferroviaire.
§ 2 Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires
sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives
à la responsabilité en cas de mort et de
blessures de voyageurs s’appliquent aux dommages
visés à l’article 26, § 1 et
à l’article 33, § 1, causés
par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire
survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit
véhicule, qu’il y entre ou qu’il en
sorte.
§ 3 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles,
l’exploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et
que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de
transport, le transporteur est responsable en vertu des
présentes Règles uniformes.
CHAPITRE II – RESPONSABILITE EN CAS D’INOBSERVATION DE L’HORAIRE
ART. 32. Responsabilité en cas de suppression,
retard ou correspondance manquée - § 1 Le
transporteur est responsable envers le voyageur du dommage
résultant du fait qu’en raison de la suppression,
du retard ou du manquement d’une correspondance, le voyage ne
peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite
n’est pas raisonnablement exigible le même jour
à cause des circonstances données. Les
dommages-intérêts comprennent les frais
raisonnables d’hébergement ainsi que les frais
raisonnables occasionnés par l’avertissement des
personnes attendant le voyageur.
§ 2 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou
le manquement d’une correspondance sont imputables
à l’une des causes suivantes:
a) des circonstances extérieures à
l’exploitation ferroviaire que le transporteur, en
dépit de la diligence requise d’après
les particularités de l’espèce, ne
pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles
il ne pouvait pas obvier,
b) une faute du voyageur ou
c) le comportement d’un tiers que le transporteur, en
dépit de la diligence requise d’après
les particularités de l’espèce, ne
pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il
ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même
infrastructure ferroviaire n’est pas
considérée comme un tiers; le droit de recours
n’est pas affecté.
§ 3 Le droit national détermine, si et dans quelle
mesure, le transporteur doit verser des
dommages-intérêts pour des préjudices
autres que ceux prévus au § 1. Cette disposition ne
porte pas atteinte à l’article 44.
CHAPITRE III – RESPONSABILITE POUR LES COLIS A MAIN,
LES ANIMAUX, LES BAGAGES ET LES VEHICULES
Section 1 – Colis à main et animaux
ART. 33. Responsabilité - § 1 En cas de
mort et de blessures de voyageurs le transporteur est, en outre,
responsable du dommage résultant de la perte totale ou
partielle ou de l’avarie des objets que le voyageur avait,
soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci vaut
également pour les animaux que le voyageur avait pris avec
lui. L’article 26 s’applique par analogie.
§ 2 Par ailleurs, le transporteur n’est responsable
du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de
l’avarie des objets, des colis à main ou des
animaux dont la surveillance incombe au voyageur
conformément à l’article 15 que si ce
dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres
articles du Titre IV, à l’exception de
l’article 51, et le Titre VI ne sont pas applicables dans ce
cas.
ART. 34. Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou d’avarie d’objets - Lorsque le transporteur est responsable en vertu de l’article 33, § 1, il doit réparer le dommage jusqu’à concurrence de 1400 unités de compte pour chaque voyageur.
ART. 35. Exonération de responsabilité - Le transporteur n’est pas responsable, à l’égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d’autres autorités administratives.
Section 2 – Bagages
ART. 36. Fondement de la responsabilité -
§ 1 Le transporteur est responsable du dommage
résultant de la perte totale ou partielle et de
l’avarie des bagages survenues à partir de la
prise en charge par le transporteur jusqu’à la
livraison ainsi que du retard à la livraison.
§ 2 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité dans la mesure où la perte,
l’avarie ou le retard à la livraison a eu pour
cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne
résultant pas d’une faute du transporteur, un vice
propre des bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait
pas éviter et aux conséquences desquelles il ne
pouvait pas obvier.
§ 3 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité dans la mesure où la perte
ou l’avarie résulte des risques particuliers
inhérents à un ou plusieurs des faits
ci-après:
a) absence ou défectuosité de
l’emballage;
b) nature spéciale des bagages;
c) expédition comme bagages d’objets exclus du
transport.
ART. 37. Charge de la preuve - § 1 La preuve que la
perte, l’avarie ou le retard à la livraison, a eu
pour cause un des faits prévus à
l’article 36, § 2, incombe au transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou
l’avarie a pu résulter, étant
donné les circonstances de fait, d’un ou de
plusieurs des risques particuliers prévus à
l’article 36, § 3, il y a présomption
qu’elle en résulte. L’ayant droit
conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n’a pas
eu pour cause, totalement ou partiellement, l’un de ces
risques.
ART. 38. Transporteurs subséquents - Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport, participe, quant à l’acheminement des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total jusqu’à la livraison.
ART. 39. Transporteur substitué - § 1
Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie,
l’exécution du transport à un
transporteur substitué, que ce soit ou non dans
l’exercice d’une faculté qui lui est
reconnue dans le contrat de transport, le transporteur n’en
demeure pas moins responsable de la totalité du transport.
§ 2 Toutes les dispositions des présentes
Règles uniformes régissant la
responsabilité du transporteur s’appliquent
également à la responsabilité du
transporteur substitué pour le transport effectué
par ses soins. Les articles 48 et 52 s’appliquent
lorsqu’une action est intentée contre les agents
et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur
substitué recourt pour l’exécution du
transport.
§ 3 Toute convention particulière par laquelle le
transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu
des présentes Règles uniformes, ou renonce
à des droits qui lui sont conférés par
ces Règles uniformes, est sans effet à
l’égard du transporteur substitué qui
ne l’a pas acceptée expressément et par
écrit. Que le transporteur substitué ait ou non
accepté cette convention, le transporteur reste
néanmoins lié par les obligations ou les
renonciations qui résultent de ladite convention
particulière.
§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le
transporteur substitué sont responsables, leur
responsabilité est solidaire.
§ 5 Le montant total de dû par le transporteur, le
transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres
personnes au service desquelles ils recourent pour
l’exécution du transport,
n’excède pas les limites prévues aux
présentes Règles uniformes.
§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux
droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le
transporteur substitué.
ART. 40. Présomption de perte- § 1
L’ayant droit peut, sans avoir à fournir
d’autres preuves, considérer un colis comme perdu
quand il n’a pas été livré
ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent
la demande de livraison présentée
conformément à l’article 22, §
3.
§ 2 Si un colis réputé perdu est
retrouvé au cours de l’année qui suit
la demande de livraison, le transporteur doit aviser l’ayant
droit, lorsque son adresse est connue ou peut être
découverte.
§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception
de l’avis visé au § 2, l’ayant
droit peut exiger que le colis lui soit livré. Dans ce cas,
il doit payer les frais afférents au transport du colis
depuis le lieu d’expédition
jusqu’à celui où a lieu la livraison et
restituer l'indemnité reçue, déduction
faite, le cas échéant, des frais qui auraient
été compris dans cette indemnité.
Néanmoins, il conserve ses droits à
indemnité pour retard à la livraison
prévus à l’article 43.
§ 4 Si le colis retrouvé n’a pas
été réclamé dans le
délai prévu au § 3 ou si le colis est
retrouvé plus d’un an après la demande
de livraison, le transporteur en dispose conformément aux
lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le
colis.
ART. 41. Indemnité en cas de perte - § 1
En cas de perte totale ou partielle des bagages, le transporteur doit
payer, à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts:
a) si le montant du dommage est prouvé, une
indemnité égale à ce montant sans
qu’elle excède toutefois 80 unités de
compte par kilogramme manquant de masse brute ou 1200 unités
de compte par colis;
b) si le montant du dommage n’est pas prouvé, une
indemnité forfaitaire de 20 unités de compte par
kilogramme manquant de masse brute ou de 300 unités de
compte par colis.
Le mode d’indemnisation, par kilogramme manquant ou par
colis, est déterminé dans les Conditions
générales de transport.
§ 2 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le
transport des bagages et les autres sommes
déboursées en relation avec le transport du colis
perdu ainsi que les droits de douane et les droits d’accise
déjà acquittés.
ART. 42. Indemnité en cas d’avarie -
§ 1 En cas d’avarie des bagages, le transporteur
doit payer, à l’exclusion de tous autres
dommages-intérêts, une indemnité
équivalente à la
dépréciation des bagages.
§ 2 L’indemnité
n’excède pas:
a) si la totalité des bagages est
dépréciée par l’avarie, le
montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale;
b) si une partie seulement des bagages est
dépréciée par l’avarie, le
montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie
dépréciée.
ART. 43. Indemnité en cas de retard à la
livraison - § 1 En cas de retard à la livraison des
bagages, le transporteur doit payer, par période indivisible
de vingt-quatre heures à compter de la demande de livraison,
mais avec un maximum de quatorze jours:
a) si l’ayant droit prouve qu’un dommage, y compris
une avarie, en est résulté, une
indemnité égale au montant du dommage
jusqu’à un maximum de 0,80 unités de
compte par kilogramme de masse brute des bagages ou de 14
unités de compte par colis, livrés en retard;
b) si l’ayant droit ne prouve pas qu’un dommage en
est résulté, une indemnité forfaitaire
de 0,14 unités de compte par kilogramme de masse brute des
bagages ou de 2,80 unités de compte par colis,
livrés en retard.
Le mode d’indemnisation, par kilogramme ou par colis, est
déterminé dans les Conditions
générales de transport.
§ 2 En cas de perte totale des bagages, l'indemnité
prévue au § 1 ne se cumule pas avec celle
prévue à l’article 41.
§ 3 En cas de perte partielle des bagages,
l'indemnité prévue au § 1 est
payée pour la partie non perdue.
§ 4 En cas d’avarie des bagages ne
résultant pas du retard à la livraison,
l'indemnité prévue au § 1 se cumule,
s’il y a lieu, avec celle prévue à
l’article 42.
§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité
prévue au § 1 avec celles prévues aux
articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement d’une
indemnité excédant celle qui serait due en cas de
perte totale des bagages.
Section 3 – Véhicules
ART. 44. Indemnité en cas de retard - § 1
En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au
transporteur ou de retard à la livraison d’un
véhicule, le transporteur doit payer, lorsque
l’ayant droit prouve qu’un dommage en est
résulté, une indemnité dont le montant
n’excède pas le prix du transport.
§ 2 Si l’ayant droit renonce au contrat de
transport, en cas de retard dans le chargement pour une cause imputable
au transporteur, le prix du transport est remboursé
à l’ayant droit. En outre, celui-ci peut
réclamer, lorsqu’il prouve qu’un dommage
est résulté de ce retard, une
indemnité dont le montant n’excède pas
le prix du transport.
ART. 45. Indemnité en cas de perte - En cas de perte totale ou partielle d’un véhicule, l'indemnité à payer à l’ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule. Elle n’excède pas 8000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule indépendant.
ART. 46. Responsabilité en ce qui concerne
d’autres objets. - § 1 En ce qui concerne les objets
laissés dans le véhicule ou se trouvant dans des
coffres (p. ex. coffres à bagages ou à skis),
solidement arrimés au véhicule, le transporteur
n’est responsable que du dommage causé par sa
faute. L’indemnité totale à payer
n’excède pas 1 400 unités de compte.
§ 2 En ce qui concerne les objets arrimés
à l’extérieur du véhicule y
compris les coffres visés au § 1, le transporteur
n’est responsable que s’il est prouvé
que le dommage résulte d’un acte ou
d’une omission que le transporteur a commis, soit avec
l’intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu’un
tel dommage en résultera probablement.
ART. 47. Droit applicable - Sous réserve des dispositions de la présente Section, les dispositions de la Section 2 relatives à la responsabilité pour les bagages s’appliquent aux véhicules.
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES
ART. 48. Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité - Les limites de responsabilité prévues aux présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national qui limitent les indemnités à un montant déterminé, ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le transporteur a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.
ART. 49. Conversion et intérêts -
§ 1 Lorsque le calcul de l’indemnité
implique la conversion des sommes exprimées en
unités monétaires
étrangères, celle-ci est faite
d’après le cours aux jour et lieu du paiement de
l’indemnité.
§ 2 L’ayant droit peut demander des
intérêts de l’indemnité,
calculés à raison de cinq pour-cent
l’an, à partir du jour de la
réclamation prévue à
l’article 55 ou, s’il n’y a pas eu de
réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 3 Toutefois, pour les indemnités dues en vertu
des articles 27 et 28, les intérêts ne courent que
du jour où les faits qui ont servi à la
détermination du montant de se sont produits, si ce jour est
postérieur à celui de la réclamation
ou de la demande en justice.
§ 4 En ce qui concerne les bagages, les
intérêts ne sont dus que si excède 16
unités de compte par bulletin de bagages.
§ 5 En ce qui concerne les bagages, si l’ayant droit
ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui
lui est fixé, les pièces justificatives
nécessaires pour la liquidation définitive de la
réclamation, les intérêts ne courent
pas entre l’expiration du délai fixé et
la remise effective de ces pièces.
ART. 50. Responsabilité en cas d’accident nucléaire - Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu’en application des lois et prescriptions d’un État réglant la responsabilité dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’exploitant d’une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
ART. 51. Personnes dont répond le transporteur - Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l’exécution du transport.
ART. 52. Autres actions - § 1 Dans tous les cas
où les présentes Règles uniformes
s’appliquent, toute action en responsabilité
à quelque titre que ce soit, ne peut être
exercée contre le transporteur que dans les conditions et
limitations de ces Règles uniformes.
§ 2 Il en est de même pour toute action
exercée contre les agents et les autres personnes dont le
transporteur répond en vertu de l’article 51.
TITRE V – RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
ART. 53. Principes particuliers de responsabilité -
Le voyageur est responsable envers le transporteur pour tout dommage:
a) résultant du non respect de ses obligations en vertu
1. des articles 10, 14 et 20,
2. des dispositions particulières pour le transport des
véhicules, contenues dans les Conditions
générales de transport, ou
3. du Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID),
ou
b) causé par les objets ou les animaux qu’il prend
avec lui,
à moins qu’il ne prouve que le dommage a
été causé par des circonstances
qu’il ne pouvait pas éviter et aux
conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, en
dépit du fait qu’il a fait preuve de la diligence
exigée d’un voyageur consciencieux. Cette
disposition n’affecte pas la responsabilité qui
peut incomber au transporteur en vertu des articles 26 et 33,
§ 1.
TITRE VI – EXERCICE DES DROITS
ART. 54. Constatation de perte partielle ou d’avarie
- § 1 Lorsqu’une perte partielle ou une avarie
d’un objet transporté sous la garde du
transporteur (bagages, véhicules) est découverte
ou présumée par le transporteur ou que
l’ayant droit en allègue l’existence, le
transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en
présence de l’ayant droit, un
procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage,
l’état de l’objet, et, autant que
possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment
où il s’est produit.
§ 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit
être remise gratuitement à l’ayant
droit.
§ 3 Lorsque l’ayant droit n’accepte pas
les constatations du procès-verbal, il peut demander que
l’état des bagages ou du véhicule ainsi
que la cause et le montant du dommage soient constatés par
un expert nommé par les parties au contrat de transport ou
par voie judiciaire. La procédure est soumise aux lois et
prescriptions de État où la constatation a lieu.
ART. 55. Réclamations - § 1 Les
réclamations relatives à la
responsabilité du transporteur en cas de mort et de
blessures de voyageurs doivent être adressées par
écrit au transporteur contre qui l’action
judiciaire peut être exercée. Dans le cas
d’un transport faisant l’objet d’un
contrat unique et effectué par des transporteurs
subséquents, les réclamations peuvent
également être adressées au premier ou
au dernier transporteur ainsi qu’au transporteur ayant dans
État de domicile ou de résidence habituelle du
voyageur son siège principal ou la succursale ou
l’établissement qui a conclu le contrat de
transport.
§ 2 Les autres réclamations relatives au contrat de
transport doivent être adressées par
écrit au transporteur désigné
à l’article 56, §§ 2 et 3.
§ 3 Les pièces que l’ayant droit juge
utile de joindre à la réclamation doivent
être présentées soit en originaux, soit
en copies, le cas échéant, dûment
certifiées conformes si le transporteur le
demandé. Lors du règlement de la
réclamation, le transporteur peut exiger la restitution du
titre de transport, du bulletin de bagages et du bulletin de transport.
ART. 56. Transporteurs qui peuvent être
actionnés - § 1 L’action judiciaire
fondée sur la responsabilité du transporteur en
cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être
exercée que contre un transporteur responsable au sens de
l’article 26, § 5.
§ 2 Sous réserve du § 4, les autres
actions judiciaires des voyageurs fondées sur le contrat de
transport peuvent être exercées uniquement contre
le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui
exécutait la partie du transport au cours de laquelle
s’est produit le fait générateur de
l’action.
§ 3 Lorsque, dans le cas de transports
exécutés par des transporteurs
subséquents, le transporteur devant livrer le bagage ou le
véhicule est inscrit avec son consentement sur le bulletin
de bagages ou sur le bulletin de transport, celui-ci peut
être actionné conformément au
§ 2, même s’il n’a pas
reçu le bagage ou le véhicule.
§ 4 L’action judiciaire en restitution
d’une somme payée en vertu du contrat de transport
peut être exercée contre le transporteur qui a
perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a
été perçue.
§ 5 L’action judiciaire peut être
exercée contre un transporteur autre que ceux
visés aux §§ 2 et 4, lorsqu’elle
est présentée comme demande reconventionnelle ou
comme exception dans l’instance relative à une
demande principale fondée sur le même contrat de
transport.
§ 6 Dans la mesure où les présentes
Règles uniformes s’appliquent au transporteur
substitué, celui-ci peut également être
actionné.
§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs,
son droit d’option s’éteint
dès que l’action judiciaire est
intentée contre l’un d’eux; cela vaut
également si le demandeur a le choix entre un ou plusieurs
transporteurs et un transporteur substitué.
ART. 57 For - § 1 Les actions judiciaires
fondées sur les présentes Règles
uniformes peuvent être intentées devant les
juridictions des États membres
désignées d’un commun accord par les
parties ou devant la juridiction de État membre sur le
territoire duquel le défendeur a son domicile ou sa
résidence habituelle, son siège principal ou la
succursale ou l’établissement qui a conclu le
contrat de transport. D’autres juridictions ne peuvent
être saisies.
§ 2 Lorsqu’une action fondée sur les
présentes Règles uniformes est en instance devant
une juridiction compétente aux termes du § 1, ou
lorsque dans un tel litige un jugement a été
prononcé par une telle juridiction, il ne peut
être intenté aucune nouvelle action pour la
même cause entre les mêmes parties à
moins que la décision de la juridiction devant laquelle la
première action a été
intentée ne soit pas susceptible d’être
exécutée dans État où la
nouvelle action est intentée.
ART. 58. Extinction de l’action en cas de mort et de
blessures - § 1 Toute action de l’ayant droit
fondée sur la responsabilité du transporteur en
cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte
s’il ne signale pas l’accident survenu au voyageur,
dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage,
à l’un des transporteurs auxquels une
réclamation peut être
présentée selon l’article 55,
§ 1. Lorsque l’ayant droit signale verbalement
l’accident au transporteur, celui-ci doit lui
délivrer une attestation de cet avis verbal.
§ 2 Toutefois, l’action n’est pas
éteinte si:
a) dans le délai prévu au § 1,
l’ayant droit a présenté une
réclamation auprès de l’un des
transporteurs désignés à
l’article 55, § 1;
b) dans le délai prévu au § 1, le
transporteur responsable a eu connaissance, par une autre voie, de
l’accident survenu au voyageur;
c) l’accident n’a pas été
signalé ou a été signalé
tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas
imputables à l’ayant droit;
d) l’ayant droit prouve que l’accident a eu pour
cause une faute du transporteur.
ART. 59. Extinction de l’action née du
transport des bagages - § 1 L’acceptation des
bagages par l’ayant droit éteint toute action
contre le transporteur, née du contrat de transport, en cas
de perte partielle, d’avarie ou de retard à la
livraison.
§ 2 Toutefois, l’action n’est pas
éteinte:
a) en cas de perte partielle ou d’avarie, si
1. la perte ou l’avarie a été
constatée conformément à
l’article 54 avant la réception des bagages par
l’ayant droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite
conformément à l’article 54
n’a été omise que par la faute du
transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l’existence est
constatée après l’acceptation des
bagages par l’ayant droit, si celui-ci
1. demande la constatation conformément à
l’article 54 immédiatement après la
découverte du dommage et au plus tard dans les trois jours
qui suivent la réception des bagages, et
2. prouve, en outre, que le dommage s’est produit entre la
prise en charge par le transporteur et la livraison;
c) en cas de retard à la livraison, si l’ayant
droit a, dans les vingt et un jours, fait valoir ses droits
auprès de l’un des transporteurs
désignés à l’article 56,
§ 3;
d) si l’ayant droit prouve que le dommage a pour cause une
faute du transporteur.
ART. 60. Prescription - § 1 Les actions en
dommages-intérêts fondées sur la
responsabilité du transporteur en cas de mort et de
blessures de voyageurs sont prescrites:
a) pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de
l’accident;
b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du
lendemain du décès du voyageur, sans que ce
délai puisse toutefois dépasser cinq ans
à compter du lendemain de l’accident.
§ 2 Les autres actions nées du contrat de transport
sont prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans
s’il s’agit d’une action en raison
d’un dommage résultant d’un acte ou
d’une omission commis soit avec l’intention de
provoquer un tel dommage, soit témérairement et
avec conscience qu’un tel dommage en résultera
probablement.
§ 3 La prescription prévue au § 2 court
pour l’action:
a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième
jour qui suit l’expiration du délai
prévu à l’article 22,
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard
à la livraison: du jour où la livraison a eu
lieu;
c) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs: du
jour de l’expiration de la validité du titre de
transport.
Le jour indiqué comme point de départ de la
prescription n’est jamais compris dans le délai.
§ 4 En cas de réclamation écrite
conformément à l’article 55 avec les
pièces justificatives nécessaires, la
prescription est suspendue jusqu’au jour où le
transporteur rejette la réclamation par écrit et
restitue les pièces qui y sont jointes. En cas
d’acceptation partielle de la réclamation, la
prescription reprend son cours pour la partie de la
réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la
réception de la réclamation ou de la
réponse et celle de la restitution des pièces
sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les
réclamations ultérieures ayant le même
objet ne suspendent pas la prescription.
§ 5 L’action prescrite ne peut plus être
exercée, même sous forme d’une demande
reconventionnelle ou d’une exception.
§ 6 Par ailleurs, la suspension et l’interruption de
la prescription sont réglées par le droit
national.
TITRE VII – RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE EUX
ART. 61. Partage du prix de transport - § 1 Tout
transporteur doit payer aux transporteurs
intéressés la part qui leur revient sur un prix
de transport qu’il a encaissé ou qu’il
aurait dû encaisser. Les modalités de paiement
sont fixées par convention entre les transporteurs.
§ 2 L’article 6, § 3, l’article
16, § 3 et l’article 25 s’appliquent
également aux relations entre les transporteurs
subséquents.
ART. 62. Droit de recours - § 1 Le transporteur qui a
payé une indemnité en vertu des
présentes Règles uniformes, a un droit de recours
contre les transporteurs ayant participé au transport
conformément aux dispositions suivantes:
a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul
responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par
plusieurs transporteurs, chacun d’eux répond du
dommage qu’il a causé; si la distinction est
impossible, l'indemnité est répartie entre eux
conformément à la lettre c);
c) s’il ne peut être prouvé lequel des
transporteurs a causé le dommage, l'indemnité est
répartie entre tous les transporteurs ayant
participé au transport, à l’exception
de ceux qui prouvent que le dommage n’a pas
été causé par eux; la
répartition est faite proportionnellement à la
part du prix de transport qui revient à chacun des
transporteurs.
§ 2 Dans le cas d’insolvabilité de
l’un de ces transporteurs, la part lui incombant et non
payée par lui est répartie entre tous les autres
transporteurs ayant participé au transport,
proportionnellement à la part du prix de transport qui
revient à chacun d’eux.
ART. 63. Procédure de recours - § 1 Le
bien-fondé du paiement effectué par le
transporteur exerçant un recours en vertu de
l’article 62 ne peut être contesté par
le transporteur contre lequel le recours est exercé, lorsque
l'indemnité a été fixée
judiciairement et que ce dernier transporteur, dûment
assigné, a été mis à
même d’intervenir au procès. Le juge,
saisi de l’action principale, fixe les délais
impartis pour la signification de l’assignation et pour
l’intervention.
§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa
demande dans une seule et même instance contre tous les
transporteurs avec lesquels il n’a pas transigé,
sous peine de perdre son recours contre ceux qu’il
n’aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même
jugement sur tous les recours dont il est saisi.
§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son
droit de recours peut saisir les juridictions de État sur le
territoire duquel un des transporteurs participant au transport a son
siège principal ou la succursale ou
l’établissement qui a conclu le contrat de
transport.
§ 5 Lorsque l’action doit être
intentée contre plusieurs transporteurs, le transporteur qui
exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions
compétentes selon le § 4, celle devant laquelle il
introduira son recours.
§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans
l’instance relative à la demande en
indemnité exercée par l’ayant droit au
contrat de transport.
ART. 64. Accords au sujet des recours - Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61 et 62.
(pagina aggiornata il 6.5.2012)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
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