CONVENZIONE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI
PER FERROVIA (COTIF)
VILNIUS, 3 GIUGNO 1999
L'Organizzazione intergovernativa per i
trasporti internazionali
per ferrovia (OTIF) ha concluso il 3 giugno 1999 a Vilnius una nuova
Convenzione
sui trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) che
sostituirà
quella vigente, conclusa nel 1980 e in vigore dal 1° maggio
1985. Essa
entrerà in vigore non appena ratificata da almeno
due terzi
degli Stati membri dell'OTIF, ciò che si prevede
accadrà
nel corso del 2004.
La nuova Convenzione contiene sette allegati:
A - Règles
uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des voyageurs (CIV);
B - Règles
uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des marchandises (CIM);
C - Règles concernant le transport
international ferroviaire
des marchandises dangereuses (RID);
D - Règles
uniformes concernant les contrats
d'utilisation de véhicules en trafic international
ferroviaire (CUV);
E - Règles uniformes concernant le contrat
d'utilisation
de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI);
F - Règles uniformes concernant la validation
de normes techniques
et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au
matériel
ferroviaire destiné à être
utilisé en trafic
international (APTU);
G - Règles uniformes concernant l'admission
technique de
matériel ferroviaire.
Di questi, si riportano soltanto la CIV, la CIM
e la CUV. Le nuove Regole uniformi
sul trasporto merci
e passeggeri (CIM e CIV) presentano nel loro insieme importanti
novità,
fra le quali meritano di essere ricordate: il superamento del sistema
delle
«linee iscritte» come criterio per l'applicazione
della Convenzione;
la cessazione dell'obbligo di trasportare e degli obblighi tariffari;
l'introduzione
del sub-trasporto.
Per quel che riguarda in particolare il
trasporto passeggeri (CIV),
il testo adottato a Vilnius prevede un plafond più elevato
per il
risarcimento dei danni in caso di morte o ferimento (175.000
unità
di conto invece di 70.000), nonché la
responsabilità del
vettore ferroviario nel caso in cui, a seguito del ritardo,
soppressione
o mancata coincidenza fra treni, il viaggiatore non possa continuare il
viaggio nello stesso giorno. È infatti previsto che in
questo caso
il vettore inadempiente debba prendere su di sé le
«ragionevoli»
spese di vitto e alloggio in cui il viaggiatore è incorso,
nonché
quelle sopportate per avvertire coloro che aspettavano il viaggiatore
stesso.
Le Regole uniformi però - pur avendo aperto un varco nel
noto plafond
del prezzo del biglietto, comune a tante imprese ferroviarie - non
hanno
disciplinato le altre ipotesi di responsabilità da ritardo,
soppressione
o mancata coincidenza, lasciando che sia il diritto nazionale a
determinare
se e in che misura il vettore ferroviario debba risponderne.
Règles uniformes concernant le
contrat de transport international
ferroviaire des voyageurs
(CIV - Appendice A à la Convention)
TITRE I - GENERALITES
ART. 1ER. Champ d'application - § 1 Les
présentes Règles
uniformes s'appliquent à tout contrat de transport
ferroviaire de
voyageurs à titre onéreux ou gratuit, lorsque le
lieu de
départ et de destination sont situés dans deux
États
membres différents. Il en est ainsi quels que soient le
domicile
ou le siège et la nationalité des parties au
contrat de transport.
§ 2 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
contrat
unique inclut, en complément au transport transfrontalier
ferroviaire,
un transport par route ou par voie de navigation intérieure
en trafic
intérieur d'un État membre, les
présentes Règles
uniformes s'appliquent.
§ 3 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
contrat
unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un
transport
maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation
intérieure,
les présentes Règles uniformes s'appliquent si le
transport
maritime ou le transport par voie de navigation intérieure
est effectué
sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue
à
l'article 24, § 1 de la Convention.
§ 4 Les présentes Règles uniformes
s'appliquent
également, en ce qui concerne la responsabilité
du transporteur
en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui
accompagnent
un envoi dont le transport est effectué
conformément aux
Règles uniformes CIM.
§ 5 Les présentes Règles uniformes ne
s'appliquent
pas aux transports effectués entre gares situées
sur le territoire
États limitrophes, lorsque l'infrastructure de ces gares est
gérée
par un ou plusieurs gestionnaires d'infrastructure relevant d'un seul
et
même de ces États
§ 6 Chaque État, Partie à une convention
concernant
le transport international ferroviaire direct de voyageurs et de nature
comparable aux présentes Règles uniformes, peut,
lorsqu'il
adresse une demande d'adhésion à la Convention,
déclarer
qu'il n'appliquera ces Règles uniformes qu'aux transports
effectués
sur une partie de l'infrastructure ferroviaire située sur
son territoire.
Cette partie de l'infrastructure ferroviaire doit être
définie
précisément et être reliée
à l'infrastructure
ferroviaire d'un État membre. Lorsqu'un État a
fait la déclaration
susvisée, ces Règles uniformes ne s'appliquent
qu'à
la condition:
a) que le lieu de départ ou de destination ainsi que
l'itinéraire
prévus dans le contrat de transport soient situés
sur l'infrastructure
désignée ou
b) que l'infrastructure désignée relie
l'infrastructure
de deux États membres et qu'elle a été
prévue
dans le contrat de transport comme itinéraire pour un
transport
de transit.
§ 7 État qui a fait une déclaration
conformément
au § 6 peut y renoncer à tout moment en informant
le dépositaire.
Cette renonciation prend effet un mois après la date
à laquelle
le dépositaire en avise les États membres. La
déclaration
devient sans effet, lorsque la convention visée au
§ 6, première
phrase, cesse d'être en vigueur pour cet État
ART. 2. Déclaration relative à la
responsabilité
en cas de mort et de blessures de voyageurs - § 1 Chaque
État
peut, à tout moment, déclarer qu'il n'appliquera
pas aux
voyageurs, victimes d'accidents survenus sur son territoire, l'ensemble
des dispositions relatives à la responsabilité du
transporteur
en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses
ressortissants
ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet
État
§ 2 État qui a fait une déclaration
conformément
au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant
le dépositaire.
Cette renonciation prend effet un mois après la date
à laquelle
le dépositaire en donne connaissance aux États
membres.
ART. 3. Définitions - Aux fins des
présentes Règles
uniformes, le terme:
a) «transporteur» désigne le
transporteur contractuel,
avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu de
ces
Règles uniformes, ou un transporteur subséquent,
qui est
responsable sur la base de ce contrat;
b) «transporteur substitué»
désigne un transporteur,
qui n'a pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais
à
qui le transporteur visé à la lettre a) a
confié,
en tout ou en partie, l'exécution du transport ferroviaire;
c) «Conditions générales de
transport» désigne
les conditions du transporteur sous forme de conditions
générales
ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque
État membre
et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie
intégrante de celui-ci;
d) «véhicule» désigne un
véhicule
automobile ou une remorque transportés à
l'occasion d'un
transport de voyageurs.
ART. 4 Dérogations - § 1 Les
États membres peuvent
conclure des accords qui prévoient des
dérogations aux présentes
Règles uniformes pour les transports effectués
exclusivement
entre deux gares situées de part et d'autre de la
frontière,
lorsqu'il n'y a pas d'autre gare entre elles.
§ 2 Pour les transports effectués entre deux
États
membres, transitant par un État non membre, les
États concernés
peuvent conclure des accords qui dérogent aux
présentes Règles
uniformes.
§ 3 Sous réserve d'autres dispositions de droit
international
public, deux ou plusieurs États membres peuvent fixer entre
eux
les conditions sous lesquelles les transporteurs sont soumis
à l'obligation
de transporter des voyageurs, des bagages, des animaux et des
véhicules
en trafic entre ces États
§ 4 Les accords visés aux §§ 1
à 3 de
même que leur mise en vigueur sont communiqués
à l'Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires.
Le
Secrétaire général de l'Organisation
en informe les
États membres et les entreprises
intéressées.
ART. 5. Droit contraignant - Sauf clause contraire dans
les présentes
Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
stipulation qui,
directement ou indirectement, dérogerait à ces
Règles
uniformes. La nullité de telles stipulations
n'entraîne pas
la nullité des autres dispositions du contrat de transport.
Nonobstant
cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des
obligations
plus lourdes que celles qui sont prévues par les
présentes
Règles uniformes.
TITRE II - CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE
TRANSPORT
ART. 6. Contrat de transport - § 1 Par le
contrat de transport,
le transporteur s'engage à transporter le voyageur ainsi
que, le
cas échéant, des bagages et des
véhicules au lieu
de destination et à livrer les bagages et les
véhicules au
lieu de destination.
§ 2 Le contrat de transport doit être
constaté par
un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans
préjudice de l'article 9, l'absence,
l'irrégularité
ou la perte du titre de transport n'affecte ni l'existence ni la
validité
du contrat qui reste soumis aux présentes Règles
uniformes.
§ 3 Le titre de transport fait foi, jusqu'à preuve
du contraire,
de la conclusion et du contenu du contrat de transport.
ART. 7. Titre de transport - § 1 Les Conditions
générales
de transport déterminent la forme et le contenu des titres
de transport
ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils
doivent
être imprimés et remplis.
§ 2 Doivent au moins être inscrits sur le titre de
transport:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause
contraire, aux présentes Règles uniformes; cela
peut se faire
par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver la
conclusion
et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de
faire
valoir les droits résultant de ce contrat.
§ 3 Le voyageur doit s'assurer, à la
réception du
titre de transport, que celui-ci a été
établi selon
ses indications.
§ 4 Le titre de transport est cessible s'il n'est pas
nominatif
et si le voyage n'a pas commencé.
§ 5 Le titre de transport peut être
établi sous forme
d'enregistrement électronique des données, qui
peuvent être
transformées en signes d'écriture lisibles. Les
procédés
employés pour l'enregistrement et le traitement des
données
doivent être équivalents du point de vue
fonctionnel, notamment
en ce qui concerne la force probante du titre de transport
représenté
par ces données.
ART. 8. Paiement et remboursement du prix de transport -
§ 1 Sauf
convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de
transport
est payable à l'avance.
§ 2 Les Conditions générales de
transport déterminent
dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu.
ART. 9. Droit au transport. Exclusion du transport -
§ 1 Dès
le commencement du voyage, le voyageur doit être muni d'un
titre
de transport valable et doit le présenter lors du
contrôle
des titres de transport. Les Conditions générales
de transport
peuvent prévoir:
a) qu'un voyageur qui ne présente pas un titre de transport
valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;
b) qu'un voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de
transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;
c) si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu.
§ 2 Les Conditions générales de
transport peuvent
prévoir que sont exclus du transport ou peuvent
être exclus
du transport en cours de route, les voyageurs qui:
a) présentent un danger pour la
sécurité et le
bon fonctionnement de l'exploitation ou pour la
sécurité
des autres voyageurs,
b) incommodent de manière intolérable les autres
voyageurs,
et que ces personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de
transport
ni du prix qu'elles ont payé pour le transport de leurs
bagages.
ART. 10. Accomplissement des formalités
administratives - Le
voyageur doit se conformer aux formalités exigées
par les
douanes ou par d'autres autorités administratives.
ART. 11. Suppression et retard d'un train.
Correspondance manquée
- Le transporteur doit, s'il y a lieu, certifier sur le titre de
transport
que le train a été supprimé ou la
correspondance manquée.
TITRE III - TRANSPORT DE COLIS A MAIN, D'ANIMAUX, DE
BAGAGES ET DE VEHICULES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES
ART. 12. Objets et animaux admis - § 1 Le
voyageur peut prendre
avec lui des objets faciles à porter (colis à
main) ainsi
que des animaux vivants, conformément aux Conditions
générales
de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des
objets
encombrants conformément aux dispositions
particulières,
contenues dans les Conditions générales de
transport. Sont
exclus du transport, les objets ou animaux de nature à
gêner
ou à incommoder les voyageurs ou à causer un
dommage.
§ 2 Le voyageur peut expédier, en tant que bagages,
des
objets et des animaux conformément aux Conditions
générales
de transport.
§ 3 Le transporteur peut admettre le transport de
véhicules
à l'occasion d'un transport de voyageurs
conformément aux
dispositions particulières, contenues dans les Conditions
générales
de transport.
§ 4 Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis
à main, bagages ainsi que dans ou sur des
véhicules qui,
conformément à ce Titre sont
transportées par rail,
doit être conforme au Règlement concernant le
transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID).
ART. 13. Vérification - § 1 Le
transporteur a le droit,
en cas de présomption grave de non respect des conditions de
transport,
de vérifier si les objets (colis à main, bagages,
véhicules
y compris leur chargement) et animaux transportés
répondent
aux conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de
État
où la vérification doit avoir lieu ne
l'interdisent pas.
Le voyageur doit être invité à assister
à la
vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne
peut être
atteint, le transporteur doit faire appel à deux
témoins
indépendants.
§ 2 Lorsqu'il est constaté que les conditions de
transport
non pas été respectées, le
transporteur peut exiger
du voyageur le paiement des frais occasionnés par la
vérification.
ART. 14. Accomplissement des formalités
administratives - Le
voyageur doit se conformer aux formalités exigées
par les
douanes ou par d'autres autorités administratives lors du
transport,
à l'occasion de son transport, d'objets (colis à
main, bagages,
véhicules y compris leur chargement) et d'animaux. Il doit
assister
à la visite de ces objets, sauf exception prévue
par les
lois et prescriptions de chaque État
CHAPITRE II - COLIS A MAIN ET ANIMAUX
ART. 15. Surveillance - La surveillance des colis
à main et des
animaux, qu'il prend avec lui, incombe au voyageur.
Chapitre III - Bagages
ART. 16. Expédition des bagages - §
1 Les obligations contractuelles
relatives à l'acheminement des bagages doivent
être constatées
par un bulletin de bagages remis au voyageur.
§ 2 Sans préjudice de l'article 22, l'absence,
l'irrégularité
ou la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence ni la
validité
des conventions concernant l'acheminement des bagages, qui restent
soumis
aux présentes Règles uniformes.
§ 3 Le bulletin de bagages fait foi, jusqu'à preuve
du
contraire, de l'enregistrement des bagages et des conditions de leur
transport.
§ 4 Jusqu'à preuve du contraire, il est
présumé
que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages
étaient
en bon état apparent et que le nombre et la masse des colis
correspondaient
aux mentions portées sur le bulletin de bagages.
ART. 17. Bulletin de bagages - § 1 Les
Conditions générales
de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin
de bagages
ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit
être
imprimé et rempli. L'article 7, § 5 s'applique par
analogie.
§2 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de
bagages:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause
contraire, aux présentes Règles uniformes; cela
peut se faire
par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver les
obligations
contractuelles relatives à l'acheminement des bagages et
permettant
au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat
de transport.
§ 3 Le voyageur doit s'assurer, à la
réception du
bulletin de bagages, que celui-ci a été
émis selon
ses indications.
ART. 18. Enregistrement et transport - § 1 Sauf
exception prévue
par les Conditions générales de transport,
l'enregistrement
des bagages n'a lieu que sur la présentation d'un titre de
transport
valable au moins jusqu'au lieu de destination des bagages. Par
ailleurs,
l'enregistrement s'effectue d'après les prescriptions en
vigueur
au lieu d'expédition.
§ 2 Lorsque les Conditions générales de
transport
prévoient que des bagages peuvent être admis au
transport
sans présentation d'un titre de transport, les dispositions
des
présentes Règles uniformes fixant les droits et
obligations
du voyageur relatifs à ses bagages s'appliquent par analogie
à
l'expéditeur de bagages.
§ 3 Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre
train
ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire
que ceux
empruntés par le voyageur.
ART. 19. Paiement du prix pour le transport des bagages
- Sauf convention
contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le
transport
des bagages est payable lors de l'enregistrement.
ART. 20. Marquage des bagages - Le voyageur doit
indiquer sur chaque
colis en un endroit bien visible et d'une manière
suffisamment fixe
et claire:
a) son nom et son adresse,
b) le lieu de destination.
ART. 21. Droit de disposer des bagages - § 1 Si
les circonstances
le permettent et les prescriptions des douanes ou d'autres
autorités
administratives ne s'y opposent pas, le voyageur peut demander la
restitution
des bagages au lieu d'expédition, contre remise du bulletin
de bagages
et, lorsque cela est prévu par les Conditions
générales
de transport, sur présentation du titre de transport.
§ 2 Les Conditions générales de
transport peuvent
prévoir d'autres dispositions concernant le droit de
disposer des
bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les
éventuelles
conséquences financières à supporter
par le voyageur.
ART. 22. Livraison - § 1 La livraison des
bagages a lieu contre
remise du bulletin de bagages et, le cas échéant,
contre
paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le transporteur a le
droit,
sans y être tenu, de vérifier si le
détenteur du bulletin
a qualité pour prendre livraison.
§ 2 Sont assimilés à la livraison au
détenteur
du bulletin de bagages, lorsqu'ils sont effectués
conformément
aux prescriptions en vigueur au lieu de destination:
a) la remise des bagages aux autorités de douane ou d'octroi
dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs
entrepôts, lorsque
ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
b) le fait de confier des animaux vivants à un tiers.
§ 3 Le détenteur du bulletin de bagages peut
demander la
livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que
s'est écoulé
le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le
temps nécessaire
pour les opérations effectuées par les douanes ou
par d'autres
autorités administratives.
§ 4 A défaut de remise du bulletin de bagages, le
transporteur
n'est tenu de livrer les bagages qu'à celui qui justifie de
son
droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut
exiger une caution.
§ 5 Les bagages sont livrés au lieu de destination
pour
lequel ils ont été enregistrés.
§ 6 Le détenteur du bulletin de bagages auquel les
bagages
ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le
bulletin
de bagages, du jour et de l'heure auxquels il a demandé la
livraison
conformément au § 3.
§ 7 L'ayant droit peut refuser la réception des
bagages,
si le transporteur ne donne pas suite à sa demande de
procéder
à la vérification des bagages en vue de constater
un dommage
allégué.
§ 8 Par ailleurs, la livraison des bagages est
effectuée
conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
destination.
CHAPITRE IV - VÉHICULES
ART. 23. Conditions de transport - Les dispositions
particulières
pour le transport des véhicules, contenues dans les
Conditions générales
de transport, déterminent notamment les conditions
d'admission au
transport, d'enregistrement, de chargement et de transport, de
déchargement
et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.
ART. 24. Bulletin de transport - § 1 Les
obligations contractuelles
relatives au transport de véhicules doivent être
constatées
par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de
transport
peut être intégré dans le titre de
transport du voyageur.
§ 2 Les dispositions particulières pour le
transport de
véhicules contenues dans les Conditions
générales
de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin
de transport
ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit
être
imprimé et rempli. L'article 7, § 5 s'applique par
analogie.
§ 3 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin
de transport:
a) le transporteur ou les transporteurs;
b) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause
contraire, aux présentes Règles uniformes; cela
peut se faire
par le sigle CIV;
c) toute autre indication nécessaire pour prouver les
obligations
contractuelles relatives aux transports des véhicules et
permettant
au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat
de transport.
§ 4 Le voyageur doit s'assurer, à la
réception du
bulletin de transport, que celui-ci a été
émis selon
ses indications.
ART. 25. Droit applicable - Sous réserve des
dispositions du
présent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives
au
transport des bagages s'appliquent aux véhicules.
TITRE IV - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR
CHAPITRE I - RESPONSABILITE EN CAS DE MORT ET DE BLESSURES DE VOYAGEURS
ART. 26. Fondement de la responsabilité -
§ 1 Le transporteur
est responsable du dommage résultant de la mort, des
blessures ou
de toute autre atteinte à l'intégrité
physique ou
psychique du voyageur causé par un accident en relation avec
l'exploitation
ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans
les véhicules
ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sort quelle que soit
l'infrastructure
ferroviaire utilisée.
§ 2 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité:
a) si l'accident a été causé par des
circonstances
extérieures à l'exploitation ferroviaire que le
transporteur,
en dépit de la diligence requise d'après les
particularités
de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier;
b) dans la mesure où l'accident est dû
à une faute
du voyageur;
c) si l'accident est dû au comportement d'un tiers que le
transporteur,
en dépit de la diligence requise d'après les
particularités
de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences
duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la
même
infrastructure ferroviaire n'est pas considérée
comme un
tiers; le droit de recours n'est pas affecté.
§ 3 Si l'accident est dû au comportement d'un tiers
et si,
en dépit de cela, le transporteur n'est pas
entièrement déchargé
de sa responsabilité conformément au §
2, lettre c),
il répond pour le tout dans les limites des
présentes Règles
uniformes et sans préjudice de son recours
éventuel contre
le tiers.
§ 4 Les présentes Règles uniformes
n'affectent pas
la responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les
cas
non prévus au § 1.
§ 5 Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de
transport
unique est effectué par des transporteurs
subséquents, est
responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le
transporteur
à qui incombait, selon le contrat de transport, la
prestation de
service de transport au cours de laquelle l'accident s'est produit.
Lorsque
cette prestation n'a pas été
réalisée le transporteur,
mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs
sont
responsables solidairement, conformément aux
présentes Règles
uniformes.
ART. 27. Dommages-intérêts en cas
de mort - § 1 En
cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts
comprennent:
a) les frais nécessaires consécutifs au
décès,
notamment ceux du transport du corps et des obsèques;
b) si la mort n'est pas survenue immédiatement, les
dommages-intérêts
prévus à l'article 28.
§ 2 Si, par la mort du voyageur, des personnes envers
lesquelles
il avait ou aurait eu à l'avenir une obligation alimentaire,
en
vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a
également
lieu de les indemniser de cette perte. L'action en
dommages-intérêts
des personnes dont le voyageur assumait l'entretien sans y
être tenu
par la loi reste soumise au droit national.
ART. 28. Dommages-intérêts en cas
de blessures - En cas
de blessures ou de toute autre atteinte à
l'intégrité
physique ou psychique du voyageur, les
dommages-intérêts comprennent:
a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de
transport;
b) la réparation du préjudice causé,
soit par
l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par
l'accroissement
des besoins.
ART. 29. Réparation d'autres
préjudices corporels - Le
droit national détermine si, et dans quelle mesure, le
transporteur
doit verser des dommages intérêts pour des
préjudices
corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.
ART. 30. Forme et montant des
dommages-intérêts en cas
de mort et de blessures - § 1 Les
dommages-intérêts prévus
à l'article 27, § 2 et à l'article 28,
lettre b) doivent
être alloués sous forme de capital. Toutefois, si
le droit
national permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués
sous
cette forme lorsque le voyageur lésé
où les ayants
droit visés à l'article 27, § 2, le
demandent.
§ 2 Le montant des dommages-intérêts
à allouer
en vertu du § 1 est déterminé selon le
droit national.
Toutefois, pour l'application des présentes
Règles uniformes,
il est fixé une limite maximale de 175 000 unités
de compte
en capital ou en rente annuelle correspondant à ce- capital,
pour
chaque voyageur, dans le cas où le droit national
prévoit
une limite maximale d'un montant inférieur.
ART. 31. Autres moyens de transport - § 1 Sous
réserve du
§ 2, les dispositions relatives à la
responsabilité
en cas de mort et de blessures de voyageurs ne s'appliquent pas aux
dommages
survenus pendant le transport qui, conformément au contrat
de transport,
n'était pas un transport ferroviaire.
§ 2 Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires
sont
transportés par ferry-boat, les dispositions relatives
à
la responsabilité en cas de mort et de blessures de
voyageurs s'appliquent
aux dommages visés à l'article 26, § 1
et à l'article
33, § 1, causés par un accident en relation avec
l'exploitation
ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans
ledit
véhicule, qu'il y entre ou qu'il en sorte.
§ 3 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles,
l'exploitation
ferroviaire est provisoirement interrompue et que les voyageurs sont
transportés
par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en
vertu
des présentes Règles uniformes.
CHAPITRE II - RESPONSABILITE EN CAS D'INOBSERVATION DE
L'HORAIRE
ART. 32. Responsabilité en cas de
suppression, retard ou correspondance
manquée - § 1 Le transporteur est responsable
envers le voyageur
du dommage résultant du fait qu'en raison de la suppression,
du
retard ou du manquement d'une correspondance, le voyage ne peut se
poursuivre
le même jour, ou que sa poursuite n'est pas raisonnablement
exigible
le même jour à cause des circonstances
données. Les
dommages-intérêts comprennent les frais
raisonnables d'hébergement
ainsi que les frais raisonnables occasionnés par
l'avertissement
des personnes attendant le voyageur.
§ 2 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité,
lorsque la suppression, le retard ou le manquement d'une correspondance
sont imputables à l'une des causes suivantes:
a) des circonstances extérieures à l'exploitation
ferroviaire
que le transporteur, en dépit de la diligence requise
d'après
les particularités de l'espèce, ne pouvait pas
éviter
et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,
b) une faute du voyageur ou
c) le comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit
de la diligence requise d'après les
particularités de l'espèce,
ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel
il ne pouvait
pas obvier; une autre entreprise utilisant la même
infrastructure
ferroviaire n'est pas considérée comme un tiers;
le droit
de recours n'est pas affecté.
§ 3 Le droit national détermine, si et dans quelle
mesure,
le transporteur doit verser des dommages-intérêts
pour des
préjudices autres que ceux prévus au §
1. Cette disposition
ne porte pas atteinte à l'article 44.
CHAPITRE III - RESPONSABILITE POUR LES COLIS A MAIN, LES
ANIMAUX, LES
BAGAGES ET LES VEHICULES
Section 1 - Colis à main et animaux
ART. 33. Responsabilité - § 1 En cas
de mort et de blessures
de voyageurs le transporteur est, en outre, responsable du dommage
résultant
de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des objets que le
voyageur
avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci
vaut
également pour les animaux que le voyageur avait pris avec
lui.
L'article 26 s'applique par analogie.
§ 2 Par ailleurs, le transporteur n'est responsable du dommage
résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des
objets,
des colis à main ou des animaux dont la surveillance incombe
au
voyageur conformément à l'article 15 que si ce
dommage est
causé par une faute du transporteur. Les autres articles du
Titre
IV, à l'exception de l'article 51, et le Titre VI ne sont
pas applicables
dans ce cas.
ART. 34. Limitation des
dommages-intérêts en cas de perte
ou d'avarie d'objets - Lorsque le transporteur est responsable en vertu
de l'article 33, § 1, il doit réparer le dommage
jusqu'à
concurrence de 1400 unités de compte pour chaque voyageur.
ART. 35. Exonération de
responsabilité - Le transporteur
n'est pas responsable, à l'égard du voyageur, du
dommage
résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux
prescriptions
des douanes ou d'autres autorités administratives.
Section 2 - Bagages
ART. 36. Fondement de la responsabilité -
§ 1 Le transporteur
est responsable du dommage résultant de la perte totale ou
partielle
et de l'avarie des bagages survenues à partir de la prise en
charge
par le transporteur jusqu'à la livraison ainsi que du retard
à
la livraison.
§ 2 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité
dans la mesure où la perte, l'avarie ou le retard
à la livraison
a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne
résultant
pas d'une faute du transporteur, un vice propre des bagages ou des
circonstances
que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux
conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité
dans la mesure où la perte ou l'avarie résulte
des risques
particuliers inhérents à un ou plusieurs des
faits ci-après:
a) absence ou défectuosité de l'emballage;
b) nature spéciale des bagages;
c) expédition comme bagages d'objets exclus du transport.
ART. 37. Charge de la preuve - § 1 La preuve
que la perte, l'avarie
ou le retard à la livraison, a eu pour cause un des faits
prévus
à l'article 36, § 2, incombe au transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou
l'avarie
a pu résulter, étant donné les
circonstances de fait,
d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus
à l'article
36, § 3, il y a présomption qu'elle en
résulte. L'ayant
droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu
pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.
ART. 38. Transporteurs subséquents -
Lorsqu'un transport faisant
l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par
plusieurs
transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en
charge
les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec
le bulletin
de transport, participe, quant à l'acheminement des bagages
ou au
transport des véhicules, au contrat de transport
conformément
aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et
assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque
transporteur
répond de l'exécution du transport sur le
parcours total
jusqu'à la livraison.
ART. 39. Transporteur substitué - §
1 Lorsque le transporteur
a confié, en tout ou en partie, l'exécution du
transport
à un transporteur substitué, que ce soit ou non
dans l'exercice
d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de
transport,
le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la
totalité
du transport.
§ 2 Toutes les dispositions des présentes
Règles
uniformes régissant la responsabilité du
transporteur s'appliquent
également à la responsabilité du
transporteur substitué
pour le transport effectué par ses soins. Les articles 48 et
52
s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre les
agents et
toutes autres personnes au service desquelles le transporteur
substitué
recourt pour l'exécution du transport.
§ 3 Toute convention particulière par laquelle le
transporteur
assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des
présentes
Règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui
sont conférés
par ces Règles uniformes, est sans effet à
l'égard
du transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée
expressément
et par écrit. Que le transporteur substitué ait
ou non accepté
cette convention, le transporteur reste néanmoins
lié par
les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite
convention
particulière.
§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le
transporteur
substitué sont responsables, leur responsabilité
est solidaire.
§ 5 Le montant total de dû par le transporteur, le
transporteur
substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au
service
desquelles ils recourent pour l'exécution du transport,
n'excède
pas les limites prévues aux présentes
Règles uniformes.
§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux
droits
de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur
substitué.
ART. 40. Présomption de perte- § 1
L'ayant droit peut, sans
avoir à fournir d'autres preuves, considérer un
colis comme
perdu quand il n'a pas été livré ou
tenu à
sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de
livraison
présentée conformément à
l'article 22, §
3.
§ 2 Si un colis réputé perdu est
retrouvé
au cours de l'année qui suit la demande de livraison, le
transporteur
doit aviser l'ayant droit, lorsque son adresse est connue ou peut
être
découverte.
§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception
de l'avis
visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que le colis
lui soit
livré. Dans ce cas, il doit payer les frais
afférents au
transport du colis depuis le lieu d'expédition
jusqu'à celui
où a lieu la livraison et restituer l'indemnité
reçue,
déduction faite, le cas échéant, des
frais qui auraient
été compris dans cette indemnité.
Néanmoins,
il conserve ses droits à indemnité pour retard
à la
livraison prévus à l'article 43.
§ 4 Si le colis retrouvé n'a pas
été réclamé
dans le délai prévu au § 3 ou si le
colis est retrouvé
plus d'un an après la demande de livraison, le transporteur
en dispose
conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu
où
se trouve le colis.
ART. 41. Indemnité en cas de perte -
§ 1 En cas de perte
totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer,
à l'exclusion
de tous autres dommages-intérêts:
a) si le montant du dommage est prouvé, une
indemnité
égale à ce montant sans qu'elle excède
toutefois 80
unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou
1200
unités de compte par colis;
b) si le montant du dommage n'est pas prouvé, une
indemnité
forfaitaire de 20 unités de compte par kilogramme manquant
de masse
brute ou de 300 unités de compte par colis.
Le mode d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est
déterminé dans les Conditions
générales de
transport.
§ 2 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix pour le
transport des bagages et les autres sommes
déboursées en
relation avec le transport du colis perdu ainsi que les droits de
douane
et les droits d'accise déjà acquittés.
ART. 42. Indemnité en cas d'avarie -
§ 1 En cas d'avarie
des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de
tous autres
dommages-intérêts, une indemnité
équivalente
à la dépréciation des bagages.
§ 2 L'indemnité n'excède pas:
a) si la totalité des bagages est
dépréciée
par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;
b) si une partie seulement des bagages est
dépréciée
par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la
partie
dépréciée.
ART. 43. Indemnité en cas de retard
à la livraison - §
1 En cas de retard à la livraison des bagages, le
transporteur doit
payer, par période indivisible de vingt-quatre heures
à compter
de la demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze jours:
a) si l'ayant droit prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en
est résulté, une indemnité
égale au montant
du dommage jusqu'à un maximum de 0,80 unités de
compte par
kilogramme de masse brute des bagages ou de 14 unités de
compte
par colis, livrés en retard;
b) si l'ayant droit ne prouve pas qu'un dommage en est
résulté,
une indemnité forfaitaire de 0,14 unités de
compte par kilogramme
de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par
colis,
livrés en retard.
Le mode d'indemnisation, par kilogramme ou par colis, est
déterminé
dans les Conditions générales de transport.
§ 2 En cas de perte totale des bagages, l'indemnité
prévue
au § 1 ne se cumule pas avec celle prévue
à l'article
41.
§ 3 En cas de perte partielle des bagages,
l'indemnité
prévue au § 1 est payée pour la partie
non perdue.
§ 4 En cas d'avarie des bagages ne résultant pas du
retard
à la livraison, l'indemnité prévue au
§ 1 se
cumule, s'il y a lieu, avec celle prévue à
l'article 42.
§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité
prévue
au § 1 avec celles prévues aux articles 41 et 42 ne
donne lieu
au paiement d'une indemnité excédant celle qui
serait due
en cas de perte totale des bagages.
Section 3 - Véhicules
ART. 44. Indemnité en cas de retard -
§ 1 En cas de retard
dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de
retard
à la livraison d'un véhicule, le transporteur
doit payer,
lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est
résulté,
une indemnité dont le montant n'excède pas le
prix du transport.
§ 2 Si l'ayant droit renonce au contrat de transport, en cas
de
retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur, le
prix du transport est remboursé à l'ayant droit.
En outre,
celui-ci peut réclamer, lorsqu'il prouve qu'un dommage est
résulté
de ce retard, une indemnité dont le montant
n'excède pas
le prix du transport.
ART. 45. Indemnité en cas de perte - En cas
de perte totale ou
partielle d'un véhicule, l'indemnité à
payer à
l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée
d'après
la valeur usuelle du véhicule. Elle n'excède pas
8000 unités
de compte. Une remorque avec ou sans chargement est
considérée
comme un véhicule indépendant.
ART. 46. Responsabilité en ce qui concerne
d'autres objets. -
§ 1 En ce qui concerne les objets laissés dans le
véhicule
ou se trouvant dans des coffres (p. ex. coffres à bagages ou
à
skis), solidement arrimés au véhicule, le
transporteur n'est
responsable que du dommage causé par sa faute.
L'indemnité
totale à payer n'excède pas 1 400
unités de compte.
§ 2 En ce qui concerne les objets arrimés
à l'extérieur
du véhicule y compris les coffres visés au
§ 1, le transporteur
n'est responsable que s'il est prouvé que le dommage
résulte
d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec
l'intention
de provoquer un tel dommage, soit témérairement
et avec conscience
qu'un tel dommage en résultera probablement.
ART. 47. Droit applicable - Sous réserve des
dispositions de
la présente Section, les dispositions de la Section 2
relatives
à la responsabilité pour les bagages s'appliquent
aux véhicules.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
ART. 48. Déchéance du droit
d'invoquer les limites de
responsabilité - Les limites de responsabilité
prévues
aux présentes Règles uniformes ainsi que les
dispositions
du droit national qui limitent les indemnités à
un montant
déterminé, ne s'appliquent pas, s'il est
prouvé que
le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le
transporteur
a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement
et avec conscience qu'un tel dommage en résultera
probablement.
ART. 49. Conversion et intérêts -
§ 1 Lorsque le calcul
de l'indemnité implique la conversion des sommes
exprimées
en unités monétaires
étrangères, celle-ci est
faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de
l'indemnité.
§ 2 L'ayant droit peut demander des
intérêts de l'indemnité,
calculés à raison de cinq pour-cent l'an,
à partir
du jour de la réclamation prévue à
l'article 55 ou,
s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en
justice.
§ 3 Toutefois, pour les indemnités dues en vertu
des articles
27 et 28, les intérêts ne courent que du jour
où les
faits qui ont servi à la détermination du montant
de se sont
produits, si ce jour est postérieur à celui de la
réclamation
ou de la demande en justice.
§ 4 En ce qui concerne les bagages, les
intérêts
ne sont dus que si excède 16 unités de compte par
bulletin
de bagages.
§ 5 En ce qui concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet
pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est
fixé,
les pièces justificatives nécessaires pour la
liquidation
définitive de la réclamation, les
intérêts ne
courent pas entre l'expiration du délai fixé et
la remise
effective de ces pièces.
ART. 50. Responsabilité en cas d'accident
nucléaire -
Le transporteur est déchargé de la
responsabilité
qui lui incombe en vertu des présentes Règles
uniformes lorsque
le dommage a été causé par un accident
nucléaire
et qu'en application des lois et prescriptions d'un État
réglant
la responsabilité dans le domaine de l'énergie
nucléaire,
l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre
personne
qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
ART. 51. Personnes dont répond le
transporteur - Le transporteur
est responsable de ses agents et des autres personnes au service
desquelles
il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces agents
ou ces
autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Les
gestionnaires
de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le
transport
sont considérés comme des personnes au service
desquelles
le transporteur recourt pour l'exécution du transport.
ART. 52. Autres actions - § 1 Dans tous les cas
où les présentes
Règles uniformes s'appliquent, toute action en
responsabilité
à quelque titre que ce soit, ne peut être
exercée contre
le transporteur que dans les conditions et limitations de ces
Règles
uniformes.
§ 2 Il en est de même pour toute action
exercée contre
les agents et les autres personnes dont le transporteur
répond en
vertu de l'article 51.
TITRE V - RESPONSABILITE DU VOYAGEUR
ART. 53. Principes particuliers de
responsabilité - Le voyageur
est responsable envers le transporteur pour tout dommage:
a) résultant du non respect de ses obligations en vertu
1. des articles 10, 14 et 20,
2. des dispositions particulières pour le transport des
véhicules,
contenues dans les Conditions générales de
transport, ou
3. du Règlement concernant le transport international
ferroviaire
des marchandises dangereuses (RID),
ou
b) causé par les objets ou les animaux qu'il prend avec
lui,
à moins qu'il ne prouve que le dommage a
été causé
par des circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux
conséquences
desquelles il ne pouvait pas obvier, en dépit du fait qu'il
a fait
preuve de la diligence exigée d'un voyageur consciencieux.
Cette
disposition n'affecte pas la responsabilité qui peut
incomber au
transporteur en vertu des articles 26 et 33, § 1.
TITRE VI - EXERCICE DES DROITS
ART. 54. Constatation de perte partielle ou d'avarie -
§ 1 Lorsqu'une
perte partielle ou une avarie d'un objet transporté sous la
garde
du transporteur (bagages, véhicules) est
découverte ou présumée
par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue
l'existence,
le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en
présence
de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la
nature
du dommage, l'état de l'objet, et, autant que possible,
l'importance
du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.
§ 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit
être
remise gratuitement à l'ayant droit.
§ 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du
procès-verbal,
il peut demander que l'état des bagages ou du
véhicule ainsi
que la cause et le montant du dommage soient constatés par
un expert
nommé par les parties au contrat de transport ou par voie
judiciaire.
La procédure est soumise aux lois et prescriptions de
État
où la constatation a lieu.
ART. 55. Réclamations - § 1 Les
réclamations relatives
à la responsabilité du transporteur en cas de
mort et de
blessures de voyageurs doivent être adressées par
écrit
au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être
exercée.
Dans le cas d'un transport faisant l'objet d'un contrat unique et
effectué
par des transporteurs subséquents, les
réclamations peuvent
également être adressées au premier ou
au dernier transporteur
ainsi qu'au transporteur ayant dans État de domicile ou de
résidence
habituelle du voyageur son siège principal ou la succursale
ou l'établissement
qui a conclu le contrat de transport.
§ 2 Les autres réclamations relatives au contrat de
transport
doivent être adressées par écrit au
transporteur désigné
à l'article 56, §§ 2 et 3.
§ 3 Les pièces que l'ayant droit juge utile de
joindre
à la réclamation doivent être
présentées
soit en originaux, soit en copies, le cas
échéant, dûment
certifiées conformes si le transporteur le
demandé. Lors
du règlement de la réclamation, le transporteur
peut exiger
la restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du
bulletin
de transport.
ART. 56. Transporteurs qui peuvent être
actionnés - §
1 L'action judiciaire fondée sur la
responsabilité du transporteur
en cas de mort et de blessures de voyageurs ne peut être
exercée
que contre un transporteur responsable au sens de l'article 26,
§
5.
§ 2 Sous réserve du § 4, les autres
actions judiciaires
des voyageurs fondées sur le contrat de transport peuvent
être
exercées uniquement contre le premier ou le dernier
transporteur
ou contre celui qui exécutait la partie du transport au
cours de
laquelle s'est produit le fait générateur de
l'action.
§ 3 Lorsque, dans le cas de transports
exécutés
par des transporteurs subséquents, le transporteur devant
livrer
le bagage ou le véhicule est inscrit avec son consentement
sur le
bulletin de bagages ou sur le bulletin de transport, celui-ci peut
être
actionné conformément au § 2,
même s'il n'a pas
reçu le bagage ou le véhicule.
§ 4 L'action judiciaire en restitution d'une somme
payée
en vertu du contrat de transport peut être exercée
contre
le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au
profit
duquel elle a été perçue.
§ 5 L'action judiciaire peut être exercée
contre
un transporteur autre que ceux visés aux
§§ 2 et 4, lorsqu'elle
est présentée comme demande reconventionnelle ou
comme exception
dans l'instance relative à une demande principale
fondée
sur le même contrat de transport.
§ 6 Dans la mesure où les présentes
Règles
uniformes s'appliquent au transporteur substitué, celui-ci
peut
également être actionné.
§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs,
son droit d'option s'éteint dès que l'action
judiciaire est
intentée contre l'un d'eux; cela vaut également
si le demandeur
a le choix entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur
substitué.
ART. 57 For - § 1 Les actions judiciaires
fondées sur les
présentes Règles uniformes peuvent être
intentées
devant les juridictions des États membres
désignées
d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de
État
membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile
ou sa
résidence habituelle, son siège principal ou la
succursale
ou l'établissement qui a conclu le contrat de transport.
D'autres
juridictions ne peuvent être saisies.
§ 2 Lorsqu'une action fondée sur les
présentes Règles
uniformes est en instance devant une juridiction compétente
aux
termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a
été
prononcé par une telle juridiction, il ne peut
être intenté
aucune nouvelle action pour la même cause entre les
mêmes parties
à moins que la décision de la juridiction devant
laquelle
la première action a été
intentée ne soit pas
susceptible d'être exécutée dans
État où
la nouvelle action est intentée.
ART. 58. Extinction de l'action en cas de mort et de
blessures - §
1 Toute action de l'ayant droit fondée sur la
responsabilité
du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est
éteinte
s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans les douze mois
à compter de la connaissance du dommage, à l'un
des transporteurs
auxquels une réclamation peut être
présentée
selon l'article 55, § 1. Lorsque l'ayant droit signale
verbalement
l'accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une
attestation
de cet avis verbal.
§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte si:
a) dans le délai prévu au § 1, l'ayant
droit a présenté
une réclamation auprès de l'un des transporteurs
désignés
à l'article 55, § 1;
b) dans le délai prévu au § 1, le
transporteur responsable
a eu connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au
voyageur;
c) l'accident n'a pas été signalé ou a
été
signalé tardivement, à la suite de circonstances
qui ne sont
pas imputables à l'ayant droit;
d) l'ayant droit prouve que l'accident a eu pour cause une faute du
transporteur.
ART. 59. Extinction de l'action née du
transport des bagages
- § 1 L'acceptation des bagages par l'ayant droit
éteint toute
action contre le transporteur, née du contrat de transport,
en cas
de perte partielle, d'avarie ou de retard à la livraison.
§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte:
a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si
1. la perte ou l'avarie a été
constatée conformément
à l'article 54 avant la réception des bagages par
l'ayant
droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite
conformément
à l'article 54 n'a été omise que par
la faute du transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est
constatée
après l'acceptation des bagages par l'ayant droit, si
celui-ci
1. demande la constatation conformément à
l'article 54
immédiatement après la découverte du
dommage et au
plus tard dans les trois jours qui suivent la réception des
bagages,
et
2. prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la prise en
charge par le transporteur et la livraison;
c) en cas de retard à la livraison, si l'ayant droit a, dans
les vingt et un jours, fait valoir ses droits auprès de l'un
des
transporteurs désignés à l'article 56,
§ 3;
d) si l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause une faute du
transporteur.
ART. 60. Prescription - § 1 Les actions en
dommages-intérêts
fondées sur la responsabilité du transporteur en
cas de mort
et de blessures de voyageurs sont prescrites:
a) pour le voyageur, par trois ans à compter du lendemain de
l'accident;
b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du
lendemain du décès du voyageur, sans que ce
délai
puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du
lendemain
de l'accident.
§ 2 Les autres actions nées du contrat de transport
sont
prescrites par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans s'il
s'agit
d'une action en raison d'un dommage résultant d'un acte ou
d'une
omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un tel
dommage en résultera
probablement.
§ 3 La prescription prévue au § 2 court
pour l'action:
a) en indemnité pour perte totale: du quatorzième
jour
qui suit l'expiration du délai prévu à
l'article 22,
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou retard
à
la livraison: du jour où la livraison a eu lieu;
c) dans tous les autres cas concernant le transport des voyageurs:
du jour de l'expiration de la validité du titre de
transport.
Le jour indiqué comme point de départ de la
prescription
n'est jamais compris dans le délai.
§ 4 En cas de réclamation écrite
conformément
à l'article 55 avec les pièces justificatives
nécessaires,
la prescription est suspendue jusqu'au jour où le
transporteur rejette
la réclamation par écrit et restitue les
pièces qui
y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la
réclamation,
la prescription reprend son cours pour la partie de la
réclamation
qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la
réclamation
ou de la réponse et celle de la restitution des
pièces sont
à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les
réclamations
ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas
la prescription.
§ 5 L'action prescrite ne peut plus être
exercée,
même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une
exception.
§ 6 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la
prescription
sont réglées par le droit national.
TITRE VII - RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE EUX
ART. 61. Partage du prix de transport - § 1
Tout transporteur doit
payer aux transporteurs intéressés la part qui
leur revient
sur un prix de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait
dû
encaisser. Les modalités de paiement sont fixées
par convention
entre les transporteurs.
§ 2 L'article 6, § 3, l'article 16, § 3 et
l'article
25 s'appliquent également aux relations entre les
transporteurs
subséquents.
ART. 62. Droit de recours - § 1 Le transporteur
qui a payé
une indemnité en vertu des présentes
Règles uniformes,
a un droit de recours contre les transporteurs ayant
participé au
transport conformément aux dispositions suivantes:
a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul
responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par
plusieurs
transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a
causé;
si la distinction est impossible, l'indemnité est
répartie
entre eux conformément à la lettre c);
c) s'il ne peut être prouvé lequel des
transporteurs a
causé le dommage, l'indemnité est
répartie entre tous
les transporteurs ayant participé au transport, à
l'exception
de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été
causé
par eux; la répartition est faite proportionnellement
à la
part du prix de transport qui revient à chacun des
transporteurs.
§ 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces
transporteurs,
la part lui incombant et non payée par lui est
répartie entre
tous les autres transporteurs ayant participé au transport,
proportionnellement
à la part du prix de transport qui revient à
chacun d'eux.
ART. 63. Procédure de recours - § 1
Le bien-fondé
du paiement effectué par le transporteur exerçant
un recours
en vertu de l'article 62 ne peut être contesté par
le transporteur
contre lequel le recours est exercé, lorsque
l'indemnité
a été fixée judiciairement et que ce
dernier transporteur,
dûment assigné, a été mis
à même
d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action
principale, fixe
les délais impartis pour la signification de l'assignation
et pour
l'intervention.
§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa
demande
dans une seule et même instance contre tous les transporteurs
avec
lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son
recours contre
ceux qu'il n'aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même
jugement sur
tous les recours dont il est saisi.
§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son
droit de
recours peut saisir les juridictions de État sur le
territoire duquel
un des transporteurs participant au transport a son siège
principal
ou la succursale ou l'établissement qui a conclu le contrat
de transport.
§ 5 Lorsque l'action doit être intentée
contre plusieurs
transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut
choisir
entre les juridictions compétentes selon le § 4,
celle devant
laquelle il introduira son recours.
§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans
l'instance
relative à la demande en indemnité
exercée par l'ayant
droit au contrat de transport.
ART. 64. Accords au sujet des recours - Les
transporteurs sont libres
de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles
61
et 62.
Règles uniformes concernant le
contrat de transport international
ferroviaire des marchandises
(CIM - Appendice B à la Convention)
TITRE PREMIER - GENERALITES
ART. 1ER. Champ d'application - § 1 Les
présentes Règles
uniformes s'appliquent à tout contrat de transport
ferroviaire de
marchandises à titre onéreux, lorsque le lieu de
la prise
en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la
livraison sont
situés dans deux États membres
différents. Il en est
ainsi quels que soient le siège et la nationalité
des parties
au contrat de transport.
§ 2 Les présentes Règles uniformes
s'appliquent
également aux contrats de transport ferroviaire de
marchandises
à titre onéreux, lorsque le lieu de la prise en
charge de
la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont
situes dans
deux États différents dont l'un au moins est un
État
membre et lorsque les parties au contrat conviennent que le contrat est
soumis à ces Règles uniformes.
§ 3 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
contrat
unique inclut, en complément au transport transfrontalier
ferroviaire,
un transport par route ou par voie de navigation intérieure
en trafic
intérieur d'un État membre, les
présentes Règles
uniformes s'appliquent.
§ 4 Lorsqu'un transport international faisant l'objet d'un
contrat
unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un
transport
maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation
intérieure,
les présentes Règles uniformes s'appliquent si le
transport
maritime ou le transport par voie de navigation intérieure
est effectué
sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue
à
l'article 24, § 1 de la Convention.
§ 5 Les présentes Règles uniformes ne
s'appliquent
pas aux transports effectués entre gares situées
sur le territoire
États limitrophes, lorsque l'infrastructure de ces gares est
gérée
par un ou plusieurs gestionnaires d'infrastructure relevant d'un seul
et
même de ces États
§ 6 Chaque État, Partie à une convention
concernant
le transport international ferroviaire direct de marchandises et de
nature
comparable aux présentes Règles uniformes, peut,
lorsqu'il
adresse une demande d'adhésion à la Convention,
déclarer
qu'il n'appliquera ces Règles uniformes qu'aux transports
effectués
sur une partie de l'infrastructure ferroviaire située sur
son territoire.
Cette partie de l'infrastructure ferroviaire doit être
définie
précisément et être reliée
à l'infrastructure
ferroviaire d'un État membre. Lorsqu'un État a
fait la déclaration
susvisée, ces Règles uniformes ne s'appliquent
qu'à
la condition:
a) que le lieu de la prise en charge de la marchandise ou le lieu pour
la livraison ainsi que l'itinéraire prévus dans
le contrat
de transport soient situés sur l'infrastructure
désignée
ou
b) que l'infrastructure désignée relie
l'infrastructure
de deux États membres et qu'elle a été
prévue
dans le contrat de transport comme itinéraire pour un
transport
de transit.
§ 7 État qui a fait une déclaration
conformément
au § 6, peut y renoncer à tout moment en informant
le dépositaire.
Cette renonciation prend effet un mois après la date
à laquelle
le dépositaire en avise les États membres. La
déclaration
devient sans effet, lorsque la convention visée au
§ 6, première
phase, cesse d'être en vigueur pour cet État
ART. 2. Prescriptions de droit public - Les transports
auxquels s'appliquent
les présentes Règles uniformes restent soumis aux
prescriptions
de droit public, notamment aux prescriptions relatives au transport des
marchandises dangereuses ainsi qu'aux prescriptions du droit douanier
et
à celles relatives à la protection des animaux.
ART. 3. Définitions - Aux fins des
présentes Règles
uniformes, le terme:
a) «transporteur» désigne le
transporteur contractuel,
avec lequel l'expéditeur a conclu le contrat de transport en
vertu
de ces Règles uniformes, ou un transporteur
subséquent, qui
est responsable sur la base de ce contrat;
b) «transporteur substitué»
désigne un transporteur,
qui n'a pas conclu le contrat de transport avec
l'expéditeur, mais
à qui le transporteur visé à la lettre
a) a confié,
en tout ou en partie, l'exécution du transport ferroviaire;
c) «Conditions générales de
transport» désigne
les conditions du transporteur sous forme de conditions
générales
ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque
État membre
et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie
intégrante de celui-ci;
d) «unité de transport intermodal»
désigne
les conteneurs, caisses mobiles, semi-remorques ou autres
unités
de chargement similaires utilisées en transport intermodal.
ART. 4. Dérogations - § 1 Les
États membres peuvent
conclure des accords qui prévoient des
dérogations aux présentes
Règles uniformes pour les transports effectués
exclusivement
entre deux gares situées de part et d'autre de la
frontière,
lorsqu'il n'y a pas d'autre gare entre elles.
§ 2 Pour les transports effectués entre deux
États
membres, transitant par un État non membre, les
États concernés
peuvent conclure des accords qui dérogent aux
présentes Règles
uniformes.
§ 3 Les accords visés aux §§ 1 et
2 de même
que leur mise en vigueur sont communiqués à
l'Organisation
intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires.
Le
Secrétaire général de l'Organisation
en informe les
États membres et les entreprises
intéressées.
ART. 5. Droit contraignant - Sauf clause contraire dans
les présentes
Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute
stipulation qui,
directement ou indirectement, dérogerait a ces
Règles uniformes.
La nullité de telles stipulations n'entraîne pas
la nullité
des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un
transporteur
peut assumer une responsabilité et des obligations plus
lourdes
que celles qui sont prévues par les présentes
Règles
uniformes.
TITRE II - CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE
TRANSPORT
ART. 6. Contrat de transport - § 1 Par le
contrat de transport,
le transporteur s'engage à transporter la marchandise
à titre
onéreux au lieu de destination et à l'y remettre
au destinataire.
§ 2 Le contrat de transport doit être
constaté par
une lettre de voiture selon un modèle uniforme. Toutefois,
l'absence,
l'irrégularité ou la perte de la lettre de
voiture n'affectent
ni l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis
aux présentes
Règles uniformes.
§ 3 La lettre de voiture est signée par
l'expéditeur
et le transporteur. La signature peut être
remplacée par un
timbre, une indication de la machine comptable ou toute autre mode
approprié.
§ 4 Le transporteur doit certifier sur le duplicata de la
lettre
de voiture de manière appropriée la prise en
charge de la
marchandise et doit remettre le duplicata à
l'expéditeur.
§ 5 La lettre de voiture n'a pas la valeur d'un connaissement.
§ 6 Une lettre de voiture doit être
établie pour
chaque envoi. Sauf convention contraire entre l'expéditeur
et le
transporteur, une même lettre de voiture ne peut concerner
que le
chargement d'un seul wagon.
§ 7 En cas d'un transport empruntant le territoire douanier de
la Communauté européenne ou le territoire, sur
lequel est
appliquée la procédure de transit commun, chaque
envoi doit
être accompagné d'une lettre de voiture
répondant aux
exigences de l'article 7.
§ 8 Les associations internationales des transporteurs
établissent
les modèles uniformes de lettre de voiture en accord avec
les associations
internationales de la clientèle et les organismes
compétents
en matière douanière dans les États
membres ainsi
qu'avec toute organisation intergouvernementale
d'intégration économique
régionale ayant compétence pour sa propre
législation
douanière.
§ 9 La lettre de voiture, y compris son duplicata, peut
être
établie sous forme d'enregistrement électronique
des données,
qui peuvent être transformées en signes
d'écriture
lisibles. Les procédés employés pour
l'enregistrement
et le traitement des données doivent être
équivalents
du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force
probante
de la lettre de voiture représentée par ces
données.
ART. 7. Teneur de la lettre de voiture - § 1 La
lettre de voiture
doit contenir les indications suivantes:
a) le lieu et la date de son établissement;
b) le nom et l'adresse de l'expéditeur;
c) le nom et l'adresse du transporteur qui a conclu le contrat de
transport;
d) le nom et l'adresse de celui auquel la marchandise est remise
effectivement
s'il n'est pas le transporteur visé à la lettre
c);
e) le lieu et la date de la prise en charge de la marchandise;
f) le lieu de livraison;
g) le nom et l'adresse du destinataire;
h) la dénomination de la nature de la marchandise et du mode
d'emballage, et, pour les marchandises dangereuses, la
dénomination
prévue par le Règlement concernant le transport
international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID);
i) le nombre de colis et les signes et numéros particuliers
nécessaires à l'identification des envois de
détail;
j) le numéro du wagon, dans le cas de transport par wagons
complets;
k) le numéro du véhicule ferroviaire roulant sur
ses
propres roues, s'il est remis au transport en tant que marchandise;
l) en outre, dans le cas d'unités de transport intermodal,
la
catégorie, le numéro ou d'autres
caractéristiques
nécessaires à leur identification;
m) la masse brute de la marchandise ou la quantité de la
marchandise
exprimée sous d'autres formes;
n) une énumération
détaillée des documents
requis par les douanes ou d'autres autorités
administratives, joints
à la lettre de voiture ou tenus à la disposition
du transporteur
auprès d'une autorité dûment
désignée
ou auprès d'un organe désigné dans le
contrat;
o) les frais afférents au transport (prix de transport,
frais
accessoires, droits de douane et autres frais survenant à
partir
de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison), dans la
mesure
où ils doivent être payes par le destinataire ou
toute autre
indication que les frais sont dus par le destinataire;
p) l'indication que le transport est soumis, nonobstant toute clause
contraire, aux présentes Règles uniformes.
§ 2 Le cas échéant, la lettre de voiture
doit contenir,
en outre, les indications suivantes:
a) en cas de transport par des transporteurs subséquents, le
transporteur devant livrer la marchandise, alors que celui-ci a donne
son
consentement à l'inscription sur la lettre de voiture;
b) les frais que l'expéditeur prend à sa charge;
c) le montant du remboursement à percevoir lors de la
livraison
de la marchandise;
d) la valeur déclarée de la marchandise et le
montant
représentant l'intérêt
spécial à la livraison;
e) le délai convenu dans lequel le transport doit
être
effectué;
f) l'itinéraire convenu;
g) une liste des documents non cités au § 1, lettre
n)
remis au transporteur;
h) les inscriptions de l'expéditeur concernant le nombre et
la désignation des sceaux qu'il a apposés sur le
wagon.
§ 3 Les parties au contrat de transport peuvent porter sur la
lettre de voiture toute autre indication qu'elles jugent utile.
ART. 8. Responsabilité pour les inscriptions
portées sur
la lettre de voiture - § 1 L'expéditeur
répond
de tous les frais et dommages supportés par le transporteur
du fait:
a) d'inscriptions par l'expéditeur, sur la lettre de
voiture,
de mentions irrégulières, inexactes,
incomplètes ou
portées ailleurs qu'à la place
réservée à
chacune d'elles ou
b) de l'omission par l'expéditeur d'inscriptions prescrites
par le RID.
§ 2 Si, à la demande de l'expéditeur, le
transporteur
inscrit des mentions sur la lettre de voiture, il est
considéré,
jusqu'à preuve du contraire, comme agissant pour le compte
de l'expéditeur.
§ 3 Si la lettre de voiture ne contient pas l'indication
prévue
à l'article 7, § 1, lettre p), le transporteur est
responsable
de tous les frais et dommages subis par l'ayant droit en raison de
cette
omission.
ART. 9. Marchandises dangereuses - Lorsque
l'expéditeur a omis
les inscriptions prescrites par le RID, le transporteur peut, a
à
tout moment, selon les circonstances, décharger ou
détruire
la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu'il y ait
matière
a indemnisation, sauf s'il a eu connaissance du caractère
dangereux
de la marchandise lors de sa prise en charge.
ART. 10. Paiement des frais - § 1 Sauf
convention contraire entre
l'expéditeur et le transporteur, les frais (prix de
transport, frais
accessoires, droits de douane et autres frais survenant à
partir
de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) sont
payés
par l'expéditeur.
§ 2 Lorsque, en vertu d'une convention entre
l'expéditeur
et le transporteur, les frais sont mis à la charge du
destinataire
et que le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture,
ni fait
valoir ses droits conformément à l'article 17,
§ 3,
ni modifié le contrat de transport conformément
à
l'article 18,l'expéditeur reste tenu au paiement des frais.
ART. 11. Vérification - § 1 Le
transporteur a le droit de
vérifier, a tout moment, si les conditions de transport ont
été
respectées et si l'envoi répond aux inscriptions
portées
sur la lettre de voiture par l'expéditeur. Lorsque la
vérification
porte sur le contenu de l'envoi, celle-ci se fait dans la mesure du
possible
en présence de l'ayant droit; dans les cas où
cela n'est
pas possible, le transporteur fait appel à deux
témoins indépendants,
à défaut d'autres dispositions dans les lois et
prescriptions
de État où la vérification a lieu.
§ 2 Si l'envoi ne répond pas aux inscriptions
portées
sur la lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport
des marchandises admises sous condition n'ont pas
été respectées,
le résultat de la vérification doit
être mentionné
sur le feuillet de 1a lettre de voiture qui accompagne la marchandise,
et, si le transporteur détient encore le duplicata de la
lettre
de voiture, également sur celui-ci. Dans ce cas, les frais
occasionnés
par la vérification grèvent la marchandise,
à moins
qu'ils n'aient été payés
immédiatement.
§ 3 Lorsque l'expéditeur effectue le chargement, il
a le
droit d'exiger la vérification par le transporteur de
l'état
de la marchandise et de son emballage ainsi que de l'exactitude des
énonciations
de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et
leurs numéros ainsi que la masse brute ou la
quantité autrement
indiquée. Le transporteur n'est obligé de
procéder
à la vérification que s'il a les moyens
appropriés
pour le faire. Le transporteur peut réclamer le paiement des
frais
de vérification. Le résultat des
vérifications est
consigné sur la lettre de voiture.
ART. 12. Force probante de la lettre de voiture -
§ 1 La lettre
de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la
conclusion
et des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de
la
marchandise par le transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur a effectué le
chargement, la
lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de
l'état
de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre
de voiture,
ou à défaut de telles indications, du bon
état apparent
au moment de la prise en charge par le transporteur et de l'exactitude
des énonciations de la lettre de voiture concernant le
nombre de
colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse
brute ou
la quantité autrement indiquée.
§ 3 Lorsque l'expéditeur a effectué le
chargement,
la lettre de voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire,
de l'état
de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre
de voiture
ou à défaut de telles indications du bon
état apparent
et de l'exactitude des mentions énoncées au
§ 2 uniquement
dans le cas où le transporteur les a
vérifiées et
a inscrit le résultat concordant de sa
vérification sur la
lettre de voiture.
§ 4 Cependant, la lettre de voiture ne fait pas foi dans le
cas
où elle comporte une réserve motivée.
Une réserve
peut être motivée notamment par le fait que le
transporteur
n'a pas les moyens appropriés de vérifier si
l'envoi répond
aux inscriptions portées sur la lettre de voiture.
ART. 13. Chargement et déchargement de la
marchandise - §
1 L'expéditeur et le transporteur conviennent à
qui incombe
le chargement et le déchargement de la marchandise. A
défaut
d'une telle convention, le chargement et le déchargement
incombent
au transporteur pour les colis alors que pour les wagons complets, le
chargement
incombe à l'expéditeur et le
déchargement, après
la livraison, au destinataire.
§ 2 L'expéditeur est responsable de toutes les
conséquences
d'un chargement défectueux effectué par lui et
doit notamment
réparer le dommage subi de ce fait par le transporteur. La
preuve
du chargement défectueux incombe au transporteur.
ART. 14. Emballage - L'expéditeur est
responsable envers le transporteur
de tous les dommages et des frais qui auraient pour origine l'absence
ou
la défectuosité de l'emballage de la marchandise,
a à
moins que, la défectuosité étant
apparente ou connue
du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait
pas fait de réserves à son sujet.
ART. 15. Accomplissement des formalités
administratives -§
1 En vue de l'accomplissement des formalités,
exigées par
les douanes ou par d'autres autorités administratives, avant
la
livraison de la marchandise, l'expéditeur doit joindre
à
la lettre de voiture ou mettre à la disposition du
transporteur
les documents nécessaires et lui fournir tous les
renseignements
voulus.
§ 2 Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces documents
et renseignements sont exacts ou suffisants. L'expéditeur
est responsable
envers le transporteur de tous les dommages qui pourraient
résulter
de l'absence, de l'insuffisance ou de
l'irrégularité de ces
documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur.
§ 3 Le transporteur est responsable des
conséquences de
la perte ou de l'utilisation irrégulière des
documents mentionnés
sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui lui ont
été
confiés, à moins que la perte où le
dommage occasionné
par l'utilisation irrégulière de ces documents a
eu pour
cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas
éviter
et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
Toutefois,
l'éventuelle indemnité n'excède pas
celle prévue
en cas de perte de la marchandise.
§ 4 L'expéditeur, par une inscription
portée sur
la lettre de voiture, ou le destinataire qui donne un ordre
conformément
à l'article 18, § 3, peut demander:
a) d'assister lui-même à l'accomplissement des
formalités
exigées par les douanes par d'autres autorités
administratives
ou de s'y faire représenter par un mandataire, pour fournir
tous
les renseignements et formuler toutes les observations utiles;
b) d'accomplir lui-même les formalités
exigées
par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou
de
les faire accomplir par un mandataire, dans la mesure où les
lois
et prescriptions de État où elles s'effectuent le
permettent;
c) de procéder au paiement des droits de douane et autres
frais,
lorsque lui-même ou son mandataire assiste à
l'accomplissement
des formalités exigées par les douanes ou par
d'autres autorités
administratives ou les accomplit, dans la mesure où les lois
et
prescriptions de État où elles s'effectuent le
permettent.
Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni le destinataire qui a le
droit
de disposition, ni leur mandataire ne peuvent prendre possession de la
marchandise.
§ 5 Si, pour l'accomplissement des formalités
exigées
par les douanes ou par d'autres autorités administratives,
l'expéditeur
a désigné un lieu où les prescriptions
en vigueur
ne permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces
formalités,
tout autre mode de procéder qui ne peut pas être
exécuté,
le transporteur opère de la façon qui lui
paraît être
la plus favorable aux intérêts de l'ayant droit,
et fait connaître
à l'expéditeur les mesures prises.
§ 6 Si l'expéditeur a pris en charge le paiement
des droits
de douane, le transporteur peut accomplir les formalités
douanières
à son choix, soit en cours de route, soit au lieu de
destination.
§ 7 Toutefois, le transporteur peut procéder
conformément
au § 5 si le destinataire n'a pas retiré la lettre
de voiture
dans le délai prévu par les prescriptions en
vigueur au lieu
de destination.
§ 8 L'expéditeur doit se conformer aux
prescriptions des
douanes ou d'autres autorités administratives au sujet de
l'emballage
et du bâchage des marchandises. Si l'expéditeur
n'a pas emballé
ou bâché les marchandises conformément
à ces
prescriptions, le transporteur peut y pourvoir; les frais en
résultant
grèvent la marchandise.
ART. 16. Délais de livraison - § 1
L'expéditeur et
le transporteur conviennent du délai de livraison. A
défaut
d'une convention, ce délai ne peut être
supérieur à
celui résultant des §§ 2 a 4.
§ 2 Sous réserve des §§ 3 et 4,
les délais
maxima de livraison sont les suivants:
a) pour les wagons complets
- délai
d'expédition
12 heures,
- délai de transport, par fraction indivisible de
400
km
24 heures;
b) pour les envois de détail
- délai
d'expédition
24 heures,
- délaide transport, par fraction indivisible de
200
km
24 heures.
Les distances se rapportent à l'itinéraire
convenu, à
défaut, à l'itinéraire le plus court
possible.
§ 3 Le transporteur peut fixer des délais
supplémentaires
d'une durée déterminée dans les cas
suivants:
a) envois empruntant
- des lignes dont l'écartement des rails est
différent,
- la mer ou une voie de navigation intérieure,
- une route s'il n'existe pas de liaison ferroviaire;
b) circonstances extraordinaires entraînant un
développement
anormal du trafic ou des difficultés anormales
d'exploitation.
La durée des délais supplémentaires
doit figurer
dans les Conditions générales de transport.
§ 4 Le délai de livraison commence à
courir après
la prise en charge de la marchandise; il est prolongé de la
durée
du séjour occasionné sans faute de la part du
transporteur.
Le délai de livraison est suspendu les dimanches et jours
féries
légaux.
ART. 17. Livraison - § 1 Le transporteur doit
remettre la lettre
de voiture et livrer la marchandise au destinataire, au lieu de
livraison
prévu, contre décharge et paiement des
créances résultant
du contrat de transport.
§ 2 Sont assimilés à la livraison au
destinataire,
lorsqu'ils sont effectués conformément aux
prescriptions
en vigueur au lieu de livraison
a) la remise de la marchandise aux autorités de douane ou
d'octroi
dans leurs locaux d'expédition ou dans leurs
entrepôts, lorsque
ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
b) l'entreposage auprès du transporteur de la marchandise ou
son dépôt chez un
commissionnaire-expéditeur ou dans
un entrepôt public.
§ 3 Après l'arrivée de la marchandise au
lieu de
livraison, le destinataire peut demander au transporteur de lui
remettre
la lettre de voiture et de lui livrer la marchandise. Si la perte de la
marchandise est constatée ou si la marchandise n'est pas
arrivée
à l'expiration du délai prévu
à l'article 29,
§ 1, le destinataire peut faire valoir en son propre nom,
à
l'encontre du transporteur, les droits qui résultent pour
lui du
contrat de transport.
§ 4 L'ayant droit peut refuser l'acceptation de la
marchandise,
même après réception de la lettre de
voiture et paiement
des créances résultant du contrat de transport,
tant qu'il
n'a pas été procédé aux
vérifications
qu'il a requises en vue de constater un dommage
allégué.
§ 5 Pour le surplus, la livraison de la marchandise est
effectuée
conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
livraison.
§ 6 Si la marchandise a été
livrée sans encaissement
préalable d'un remboursement grevant la marchandise, le
transporteur
est tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence
du montant
du remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
ART. 18. Droit de disposer de la marchandise -
§ 1 L'expéditeur
a le droit de disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres
ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment
demander
au transporteur:
a) d'arrêter le transport de la marchandise;
b) d'ajourner la livraison de la marchandise;
c) de livrer la marchandise à un destinataire
différent
de celui inscrit sur la lettre de voiture;
d) de livrer la marchandise à un lieu différent
de celui
inscrit sur la lettre de voiture.
§ 2 Le droit pour l'expéditeur, même en
possession
du duplicata de la lettre de voiture, de modifier le contrat de
transport
s'éteint dans les cas où le destinataire:
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à
l'article
17, § 3;
d) est autorisé, conformément au § 3,
à donner
des ordres; à partir de ce moment, le transporteur doit se
conformer
aux ordres et aux instructions du destinataire.
§ 3 Le droit de modifier le contrat de transport appartient au
destinataire dès l'établissement de la lettre de
voiture,
sauf mention contraire inscrite sur cette lettre par
l'expéditeur.
§ 4 Le droit pour le destinataire de modifier le contrat de
transport
s'éteint lorsqu'il
a) a retiré la lettre de voiture;
b) a accepté la marchandise;
c) a fait valoir ses droits conformément à
l'article
17, § 3;
d) a prescrit conformément au § 5 de livrer la
marchandise
à un tiers et lorsque celui-ci a fait valoir ses droits
conformément
à l'article 17, § 3.
§ 5 Si le destinataire a prescrit de livrer la marchandise
à
un tiers, celui-ci n'est pas autorisé à modifier
le contrat
de transport.
ART. 19. Exercice du droit de disposition - § 1
Lorsque l'expéditeur
ou, dans le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, veut
modifier,
par des ordres ultérieurs, le contrat de transport, celui-ci
doit
présenter au transporteur le duplicata de la lettre de
voiture sur
lequel doivent être portées les modifications.
§ 2 L'expéditeur, ou dans le cas de l'article 18,
§
3, le destinataire, doit dédommager le transporteur des
frais et
du préjudice qu'entraîne l'exécution
des modifications
ultérieures.
§ 3 L'exécution des modifications
ultérieures doit
être possible, licite et raisonnablement exigible au moment
où
les ordres parviennent a à celui qui doit les
exécuter et
elle ne doit notamment ni entraver l'exploitation normale de
l'entreprise
du transporteur, ni porter préjudice aux
expéditeurs ou destinataires
d'autres envois.
§ 4 Les modifications ultérieures ne doivent pas
avoir
pour effet de diviser l'envoi.
§ 5 Lorsque, en raison des conditions prévues au
§
3, le transporteur ne peut exécuter les ordres qu'il
reçoit,
il doit en aviser immédiatement celui dont
émanent les ordres.
§ 6 En cas de faute du transporteur, celui-ci est responsable
des conséquences de l'inexécution ou de
l'exécution
défectueuse d'une modification ultérieure.
Toutefois, l'éventuelle
indemnité n'excède pas celle prévue en
cas de perte
de la marchandise.
§ 7 Le transporteur, qui donne suite aux modifications
ultérieures
demandées par l'expéditeur sans exiger la
présentation
du duplicata de la lettre de voiture, est responsable du dommage en
résultant
envers le destinataire si le duplicata de la lettre de voiture a
été
transmis à ce dernier. Toutefois, l'éventuelle
indemnité
n'excède pas celle prévue en cas de perte de la
marchandise.
ART. 20. Empêchements au transport -
§ 1 En cas d'empêchement
au transport, le transporteur décide s'il est
préférable
de transporter d'office la marchandise en modifiant
l'itinéraire
ou s'il convient, dans l'intérêt de l'ayant droit,
de lui
demander des instructions en lui fournissant toutes les informations
utiles
dont il dispose.
Si la continuation du transport n'est pas possible, le transporteur
demande des instructions à celui qui a le droit de disposer
de la
marchandise. Si le transporteur ne peut obtenir des instructions en
temps
utile, il doit prendre les mesures qui lui paraissent les plus
favorables
aux intérêts de celui qui a le droit de disposer
de la marchandise.
ART. 21. Empêchements à la
livraison - § 1 En cas
d'empêchement à la livraison, le transporteur doit
prévenir
sans délai l'expéditeur et lui demander des
instructions,
sauf si par une inscription sur la lettre de voiture
l'expéditeur
a demandé que la marchandise lui soit renvoyée
d'office s'il
survient un empêchement à la livraison.
§ 2 Lorsque l'empêchement à la livraison
cesse avant
que les instructions de l'expéditeur soient parvenues au
transporteur,
la marchandise est livrée au destinataire.
L'expéditeur doit
en être avisé sans délai.
§ 3 En cas de refus de la marchandise par le destinataire,
l'expéditeur
a le droit de donner des instructions, même s'il ne peut
produire
le duplicata de la lettre de voiture.
§ 4 Lorsque l'empêchement à la livraison
intervient
après que le destinataire a modifié le contrat de
transport
conformément à l'article 18, §§
3 a 5, le transporteur
doit aviser ce destinataire.
ART. 22. Conséquences des
empêchements au transport et
à la livraison - § 1 Le transporteur a droit au
remboursement
des frais que lui causé:
a) sa demande d'instructions,
b) l'exécution des instructions reçues,
c) le fait que les instructions demandées ne lui parviennent
pas ou pas a temps,
d) le fait qu'il a pris une décision conformément
à
l'article 20, § 1, sans avoir demandé des
instructions,
à moins que ces frais ne soient la conséquence de
sa
faute. Il peut notamment percevoir le prix de transport applicable par
l'itinéraire emprunté et dispose des
délais correspondants
a à ce dernier.
§ 2 Dans les cas visés à l'article 20,
§ 2
et à l'article 21, § 1, le transporteur peut
décharger
immédiatement la marchandise aux frais de l'ayant droit.
Après
ce déchargement, le transport est
réputé terminé.
Le transporteur assume alors la garde de la marchandise pour le compte
de l'ayant droit. Il peut toutefois confier la marchandise à
un
tiers et n'est alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La
marchandise reste grevée des créances
résultant du
contrat de transport et de tous autres frais.
§ 3 Le transporteur peut faire procéder
à la vente
de la marchandise sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque
la nature périssable ou l'état de la marchandise
le justifie
ou lorsque les frais de garde sont disproportionnés par
rapport
à la valeur de la marchandise. Dans les autres cas, il peut
également
faire procéder à la vente lorsque, dans un
délai raisonnable,
il n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires
dont
l'exécution puisse équitablement être
exigée.
§ 4 Si la marchandise a été vendue, le
produit de
la vente, déduction faite des frais grevant la marchandise,
doit
être mis à la disposition de l'ayant droit. Si le
produit
est inférieur à ces frais,
l'expéditeur doit payer
la différence.
§ 5 La façon de procéder en cas de vente
est déterminée
par les lois et les prescriptions en vigueur au lieu où se
trouve
la marchandise, ou par les usages de ce lieu.
§ 6 Si, en cas d'empêchement au transport ou
à la
livraison, l'expéditeur ne donne pas d'instructions en temps
utile
et si l'empêchement au transport ou à la livraison
ne peut
être supprimé conformément aux
§§ 2 et 3,
le transporteur peut renvoyer la marchandise à
l'expéditeur
ou, si justifié, la détruire, aux frais de ce
dernier.
TITRE III - RESPONSABILITE
ART. 23. Fondement de la responsabilité -
§ 1 Le transporteur
est responsable du dommage résultant de la perte totale ou
partielle
et de l'avarie de la marchandise survenues à partir de la
prise
en charge de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que
du dommage
résultant du dépassement du délai de
livraison, quelle
que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée.
§ 2 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité
dans la mesure ou la perte, l'avarie ou le dépassement du
délai
de livraison a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de
celui-ci
ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre
de
la marchandise (détérioration
intérieure, déchet
de route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne
pouvait pas obvier.
§ 3 Le transporteur est déchargé de
cette responsabilité
dans la mesure ou la perte ou l'avarie résulte des risques
particuliers
inhérents à un ou plusieurs des faits
ci-après:
a) transport effectué en wagon découvert en vertu
des
Conditions générales de transport ou lorsque cela
a été
expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture;
sous réserve
des dommages subis par les marchandises à la suite
d'influences
atmosphériques, les marchandises chargées en
unités
de transport intermodal et dans des véhicules routiers
fermés
acheminés par des wagons ne sont pas
considérées comme
étant transportées en wagon découvert;
si, pour le
transport des marchandises en wagons découverts,
l'expéditeur
utilise des bâches, le transporteur assume la même
responsabilité
que celle qui lui incombe pour le transport en wagons
découverts
non bâchés, même s'il s'agit des
marchandises qui, selon
les Conditions générales de transport, ne sont
pas transportées
en wagons découverts;
b) absence ou défectuosité de l'emballage pour
les marchandises
exposées par leur nature à des pertes ou des
avaries quand
elles ne sont pas emballées ou sont mal
emballées;
c) chargement des marchandises par l'expéditeur ou
déchargement
par le destinataire;
d) nature de certaines marchandises exposées, par des
causés
inhérentes à celle-ci même,
à la perte totale
ou partielle ou à l'avarie notamment par bris, rouille,
détérioration
intérieure et spontanée, dessiccation,
déperdition;
e) désignation ou numérotation
irrégulière,
inexacte ou incomplète de colis;
f) transport d'animaux vivants;
g) transport qui, en vertu des dispositions applicables ou de
conventions
entre l'expéditeur et le transporteur et
indiquées sur la
lettre de voiture, doit être effectué sous
escorte, si la
perte ou l'avarie résulte d'un risque que l'escorte avait
pour but
d'éviter.
ART. 24. Responsabilité en cas de transport
de véhicules
ferroviaires en tant que marchandise - § 1 Dans le cas de
transport
de véhicules ferroviaires roulant sur leurs propres roues et
remis
au transport en tant que marchandise, le transporteur répond
du
dommage résultant de la perte ou de l'avarie du
véhicule
ou de ses pièces survenue à partir de la prise en
charge
jusqu'à la livraison ainsi que du dommage
résultant du dépassement
du délai de livraison, à moins qu'il ne prouve
que le dommage
ne résulte pas de sa faute.
§ 2 Le transporteur ne répond pas du dommage
résultant
de la perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux
côtés
du véhicule ou non mentionnés sur l'inventaire
qui l'accompagne.
ART. 25. Charge de la preuve - § 1 La preuve
que la perte, l'avarie
ou le dépassement du délai de livraison a eu pour
cause un
des faits prévus à l'article 23, § 2
incombe au transporteur.
§ 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou
l'avarie
a pu résulter, étant donné les
circonstances de fait,
d'un ou de plusieurs des risques particuliers prévus
à l'article
23, § 3, il y a présomption qu'elle en
résulte. L'ayant
droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu
pour cause, totalement ou partiellement, l'un de ces risques.
§ 3 La présomption selon le § 2 n'est pas
applicable
dans le cas prévu à l'article 23, § 3,
lettre a) s'il
y a perte d'une importance anormale ou perte de colis.
ART. 26. Transporteurs subséquents -
Lorsqu'un transport faisant
l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par
plusieurs
transporteurs subséquents, chaque transporteur prenant en
charge
la marchandise avec la lettre de voiture participe au contrat de
transport
conformément aux stipulations de la lettre de voiture et
assume
les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque
transporteur
répond de l'exécution du transport sur le
parcours total
jusqu'à la livraison.
ART. 27. Transporteur substitué - §
1 Lorsque le transporteur
a confié, en tout ou en partie, l'exécution du
transport
à un transporteur substitué, que ce soit ou non
dans l'exercice
d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de
transport,
le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la
totalité
du transport:
§ 2 Toutes les dispositions des présentes
Règles
uniformes régissant la responsabilité du
transporteur s'appliquent
également à la responsabilité du
transporteur substitué
pour le transport effectué par ses soins. Les articles 36 et
41
s'appliquent lorsqu'une action est intentée contre les
agents et
toutes autres personnes au service desquelles le transporteur
substitué
recourt pour l'exécution du transport.
§ 3 Toute convention particulière par laquelle le
transporteur
assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des
présentes
Règles uniformes ou renonce à des droits qui lui
sont conférés
par ces Règles uniformes est sans effet à
l'égard
du transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée
expressément
et par écrit. Que le transporteur substitué ait
ou non accepté
cette convention, le transporteur reste néanmoins
lié par
les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite
convention
particulière.
§ 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le
transporteur
substitué sont responsables, leur responsabilité
est solidaire.
§ 5 Le montant total de l'indemnité dû
par le transporteur,
le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les
autres personnes
au service desquelles ils recourent pour l'exécution du
transport,
n'excède pas les limites prévues aux
présentes Règles
uniformes.
§ 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux
droits
de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur
substitué.
ART. 28. Présomption de dommage en cas de
réexpédition
- § 1 Lorsqu'un envoi expédie
conformément aux présentes
Règles uniformes a fait l'objet d'une
réexpédition
soumise a ces mêmes Règles et qu'une perte
partielle ou une
avarie est constatée après cette
réexpédition,
il y a présomption qu'elle s'est produite sous l'empire du
dernier
contrat de transport, si l'envoi est resté sous la garde du
transporteur
et a été
réexpédié tel qu'il est
arrivé
au lieu de réexpédition.
§ 2 Cette présomption est également
applicable lorsque
le contrat de transport antérieur à la
réexpédition
n'était pas soumis aux présentes
Règles uniformes,
si celles-ci avaient été applicables en cas
d'expédition
directe entre le premier lieu d'expédition et le dernier
lieu de
destination.
§ 3 Cette présomption est en outre applicable
lorsque le
contrat de transport antérieur à la
réexpédition
était soumis à une convention concernant le
transport international
ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux
présentes
Règles uniformes, et lorsque cette convention contient une
même
présomption de droit en faveur des envois
expédiés
conformément à ces Règles uniformes.
ART. 29. Présomption de perte de la
marchandise - § 1 L'ayant
droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves,
considérer
la marchandise comme perdue quand elle n'a pas
été livrée
au destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente
jours
qui suivent l'expiration des délais de livraison.
§ 2 L'ayant droit, en recevant le paiement de
l'indemnité
pour la marchandise perdue, peut demander par écrit
à être
avisé sans délai dans le cas où la
marchandise est
retrouvée au cours de l'année qui suit le
paiement de l'indemnité.
Le transporteur donne acte par écrit de cette demande.
§ 3 Dans les trente jours qui suivent la réception
de l'avis
visé au § 2, l'ayant droit peut exiger que la
marchandise lui
soit livrée contre paiement des créances
résultant
du contrat de transport et contre restitution de l'indemnité
revue,
déduction faite, le cas échéant, des
frais qui auraient
été compris dans cette indemnité.
Néanmoins,
il conserve ses droits à indemnité pour
dépassement
du délai de livraison prévu aux articles 33 et
35.
§ 4 A défaut soit de la demande visée au
§
2, soit d'instructions données dans le délai
prévu
au § 3, ou encore si la marchandise est retrouvée
plus d'un
an après le paiement de l'indemnité, le
transporteur en dispose
conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu
où
se trouve la marchandise.
ART. 30. Indemnité en cas de perte -
§ 1 En cas de perte
totale ou partielle de la marchandise, le transporteur doit payer,
à
l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une
indemnité
calculée d'après le cours à la bourse,
à défaut
d'après le prix courant sur le marche et, à
défaut
de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des
marchandises
de mêmes nature et qualité, aux jour et lieu
où la
marchandise a été prise en charge.
L'indemnité n'excède pas 17 unités de
compte par
kilogramme manquant de masse brute.
En cas de perte d'un véhicule ferroviaire, roulant sur ses
propres
roues et remis au transport en tant que marchandise, ou d'une
unité
de transport intermodal, ou de leurs pièces,
l'indemnité
est limitée, à l'exclusion de tous autres
dommages-intérêts,
à la valeur usuelle du véhicule ou de
l'unité de transport
intermodal ou de leurs pièces, aux jour et lieu de la perte.
S'il
est impossible de constater le jour ou le lieu de la perte,
l'indemnité
est limitée à la valeur usuelle aux jour et lieu
de la prise
en charge.
§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, le prix de
transport,
les droits de douane acquittés et les autres sommes
déboursées
en relation avec le transport de la marchandise perdue, à
l'exception
des droits d'accises portant sur des marchandises circulant en
suspension
de tels droits.
ART. 31. Responsabilité en cas de
déchet de route - §
1 En ce qui concerne les marchandises qui, en raison de leur nature,
subissent
généralement un déchet de route par le
seul fait du
transport, le transporteur ne répond que de la partie du
déchet
qui dépasse, quel que soit le parcours effectué,
les tolérances
ci-dessous:
a) deux pour-cent de la masse pour les marchandises liquides ou remises
au transport à l'état humide;
b) un pour-cent de la masse pour les marchandises sèches.
§ 2 La restriction de responsabilité
prévue au §
1 ne peut être invoquée s'il est
prouvé, étant
donné les circonstances de fait, que la perte ne
résulte
pas des causes qui justifient la tolérance.
§ 3 Dans le cas où plusieurs colis sont
transportés
avec une seule lettre de voiture, le déchet de route est
calculé
pour chaque colis lorsque sa masse au départ est
indiquée
séparément sur la lettre de voiture ou peut
être constatée
d'une autre manière.
§ 4 En cas de perte totale de la marchandise ou en
cas de
perte de colis, il n'est fait aucune déduction
résultant
du déchet de route pour le calcul de l'indemnité.
§ 5 Cet article ne déroge pas aux articles 23 et
25.
ART. 32. Indemnité en cas d'avarie -
§ 1 En cas d'avarie
de la marchandise, le transporteur doit payer, à l'exclusion
de
tous autres dommages-intérêts, une
indemnité équivalente
à la dépréciation de la marchandise.
Son montant est
calculé en appliquant à la valeur de la
marchandise définie
conformément à l'article 30, le pourcentage de
dépréciation
constaté au lieu de destination.
§ 2 L'indemnité n'excède pas:
a) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale, si la
totalité de l'envoi est
dépréciée par l'avarie;
b) le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie
dépréciée,
si une partie seulement de l'envoi est
dépréciée par
l'avarie.
§ 3 En cas d'avarie d'un véhicule ferroviaire,
roulant
sur ses propres roues et remis au transport en tant que marchandise, ou
d'une unité de transport intermodal, ou de leurs
pièces,
l'indemnité est limitée, à l'exclusion
de tous autres
dommages-intérêts, au coût de la remise
en état.
L'indemnité n'excède pas le montant du en cas de
perte.
§ 4 Le transporteur doit restituer, en outre, dans la
proportion
déterminée au § 1, les frais
prévus à
l'article 30, § 4.
ART. 33. Indemnité en cas de
dépassement du délai
de livraison - § 1 Si un dommage, y compris une avarie,
résulte
du dépassement du délai de livraison, le
transporteur doit
payer une indemnité qui n'excède pas le quadruple
du prix
de transport.
§ 2 En cas de perte totale de la marchandise,
prévue au
§ 1 l'indemnité ne se cumule pas avec celle
prévue à
l'article 30.
§ 3 En cas de perte partielle de la marchandise,
l'indemnité
prévue au § 1 n'excède pas le quadruple
du prix de transport
de la partie non perdue de l'envoi.
§ 4 En cas d'avarie de la marchandise ne résultant
pas
du dépassement du délai de livraison,
l'indemnité
prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu, avec celle
prévue
à l'article 32.
§ 5 En aucun cas, le cumul de l'indemnité
prévue
au § 1 avec celles prévues aux articles 30 et 32 ne
donne lieu
au paiement d'une indemnité excédant celle qui
serait due
en cas de perte totale de la marchandise.
§ 6 Lorsque, conformément à l'article
16, §
1, le délai de livraison est établi par
convention, celle-ci
peut prévoir d'autres modalités d'indemnisation
que celles
prévues au § 1. Si, dans ce cas, les
délais de livraison
prévus à l'article 16, §§ 2 a 4
sont dépassés,
l'ayant droit peut demander soit l'indemnité
prévue par la
convention précitée, soit celle prévue
aux §§
1 a 5.
ART. 34. Dédommagement en cas de
déclaration de valeur
- L'expéditeur et le transporteur peuvent convenir que
l'expéditeur
déclare, sur la lettre de voiture, une valeur de la
marchandise
excédant la limite prévue à l'article
30, § 2.
Dans ce cas, le montant déclaré se substitue
à cette
limite.
ART. 35. Dédommagement en cas de
déclaration d'intérêt
à la livraison - L'expéditeur et le transporteur
peuvent
convenir que l'expéditeur inscrive, sur la lettre de
voiture, le
montant en chiffres d'un intérêt
spécial à la
livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui du
dépassement
du délai de livraison. En cas de déclaration
d'intérêt
à la livraison, il peut être demandé
outre les indemnités
prévues aux articles 30, 32 et 33, la réparation
du dommage
supplémentaire prouvé jusqu'à
concurrence du montant
déclaré.
ART. 36. Déchéance du droit
d'invoquer les limites de
responsabilité - Les limites de responsabilité
prévues
à l'article 15, § 3, à l'article 19,
§§ 6
et 7 et aux articles 30, 32 a 35 ne s'appliquent pas, s'il est
prouvé
que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le
transporteur
a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement
et avec conscience qu'un tel dommage en résultera
probablement.
ART. 37. Conversion et intérêts -
§ 1 Lorsque le calcul
de l'indemnité implique la conversion des sommes
exprimées
en unités monétaires
étrangères, celle-ci est
faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de
l'indemnité.
§ 2 L'ayant droit peut demander des
intérêts de l'indemnité,
calculés a raison de cinq pour-cent l'an, à
partir du jour
de la réclamation prévue à l'article
43 ou, s'il n'y
a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice.
§ 3 Si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un
délai
convenable qui lui est fixé, les pièces
justificatives nécessaires
pour la liquidation définitive de la réclamation,
les intérêts
ne courent pas entre l'expiration du délai fixé
et la remise
effective de ces pièces.
ART. 38. Responsabilité en trafic
fer-mer - § 1 Dans
les transports fer-mer empruntant les lignes maritimes
visées à
l'article 24, § 1 de la Convention, chaque État
membre peut,
en demandant que la mention utile soit portée sur la liste
des lignes
soumises aux présentes Règles uniformes, ajouter
l'ensemble
des causes d'exonération ci-après
mentionnées à
celles prévues à l'article 23:
a) incendie, à condition que le transporteur fasse la preuve
qu'il n'a pas été causé par son fait
ou sa faute,
par ceux du capitaine, des marins, du pilote ou de ses
préposés;
b) sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer;
c) chargement de la marchandise sur le pont du navire, à
condition
qu'elle ait été chargée sur le pont
avec le consentement
de l'expéditeur donné sur la lettre de voiture et
qu'elle
ne soit pas sur wagon;
d) périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux
navigables.
§ 2 Le transporteur ne peut se prévaloir des causes
d'exonération
visées au § 1 que s'il fait la preuve que la perte,
l'avarie
où le dépassement du délai de
livraison est survenu
sur le parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise
à
bord du navire jusqu'à son déchargement du
navire.
§ 3 Lorsque le transporteur se prévaut des causes
d'exonération
visées au § 1, il reste néanmoins
responsable si l'ayant
droit fait la preuve que la perte, l'avarie ou le
dépassement du
délai de livraison est dû à une faute
du transporteur,
du capitaine, des marins, du pilote ou des
préposés du transporteur.
§ 4 Lorsqu'un même parcours maritime est desservi
par plusieurs
entreprises inscrites sur la liste des lignes conformément
à
l'article 24, § 1 .de la Convention, le régime de
responsabilité
applicable à ce parcours doit être le
même pour toutes
ces entreprises. En outre, lorsque ces entreprises ont
été
inscrites sur la liste à la demande de plusieurs
États membres
l'adoption de ce régime doit au préalable faire
l'objet d'un
accord entre ces États
§ 5 Les mesures prises en conformité des
§§ 1
et 4 sont communiquées au Secrétaire
général.
Elles entrent en vigueur, au plus tôt, à
l'expiration d'un
délai de trente jours à partir du jour auquel le
Secrétaire
général les notifie aux autres États
membres. Les
envois en cours de route ne sont pas affectés par lesdites
mesures.
ART. 39. Responsabilité en cas d'accident
nucléaire -
Le transporteur est déchargé de la
responsabilité
qui lui incombe en vertu des présentes Règles
uniformes lorsque
le dommage a été causé par un accident
nucléaire
et qu'en application des lois et prescriptions d'un État
réglant
la responsabilité dans le domaine de l'énergie
nucléaire,
l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre
personne
qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
ART. 40. Personnes dont répond le
transporteur - Le transporteur
est responsable de ses agents et des autres personnes au service
desquelles
il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces agents
ou ces
autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Les
gestionnaires
de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le
transport
sont considérés comme des personnes au service
desquelles
le transporteur recourt pour l'exécution du transport.
ART. 41. Autres actions - § 1 Dans tous les cas
où les présentes
Règles uniformes s'appliquent, toute action en
responsabilité,
à quelque titre que ce soit, ne peut être
exercée contre
le transporteur que dans les conditions et limitations de ces
Règles
uniformes.
§ 2 Il en est de même pour toute action
exercée contre
les agents et les autres personnes dont le transporteur
répond en
vertu de l'article 40.
TITRE IV - EXERCICE DES DROITS
ART. 42. Procès-verbal de constatation -
§ 1 Lorsqu'une
perte partielle ou une avarie est découverte ou
présumée
par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue
l'existence,
le transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en
présence
de l'ayant droit un procès-verbal constatant, suivant la
nature
du dommage, l'état de la marchandise, sa masse et, autant
que possible,
l'importance du dommage, sa cause et le moment ou il s'est produit.
§ 2 Une copie du procès-verbal de constatation doit
être
remise gratuitement à l'ayant droit.
§ 3 Lorsque l'ayant droit n'accepte pas les constatations du
procès-verbal,
il peut demander que l'état et la masse de la marchandise
ainsi
que la cause et le montant du dommage soient constatés par
un expert
nommé par les parties au contrat de transport ou par voie
judiciaire.
La procédure est soumise aux lois et prescriptions de
État
où la constatation a lieu.
ART. 43. Réclamations - § 1 Les
réclamations relatives
au contrat de transport doivent être adressées par
écrit
au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être
exercée.
§ 2 Le droit de présenter une
réclamation appartient
aux personnes qui ont le droit d'actionner le transporteur.
§ 3 L'expéditeur, pour présenter la
réclamation,
doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A
défaut, il
doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que
celui-ci a refusé la marchandise.
§ 4 Le destinataire, pour présenter la
réclamation,
doit produire la lettre de voiture si elle lui a
été remise.
§ 5 La lettre de voiture, le duplicata et les autres
pièces
que l'ayant droit juge utile de joindre à la
réclamation
doivent être présentes soit en originaux, soit en
copies,
le cas échant, dûment certifiées
conformes si le transporteur
le demande.
§ 6 Lors du règlement de la réclamation,
le transporteur
peut exiger la présentation en original de la lettre de
voiture,
du duplicata ou du bulletin de remboursement en vue d'y porter la
constatation
du règlement.
ART. 44. Personnes qui peuvent actionner le transporteur
- § 1
Sous réserve des §§ 3 et 4, les actions
judiciaires fondées
sur le contrat de transport appartiennent:
a) à l'expéditeur jusqu'au moment où
le destinataire
a:
1. retiré la lettre de voiture;
2. accepté la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article
17, § 3 ou de l'article 18, § 3;
b) au destinataire à partir du moment où il a
1. retiré la lettre de voiture,
2. accepté la marchandise ou
3. fait valoir les droits qui lui appartiennent en vertu de l'article
17, § 3 ou de l'article 18, § 3.
§ 2 Le droit du destinataire d'exercer une action judiciaire
est
éteint des dès que la personne
désignée par
le destinataire conformément à l'article 18,
§ 5 a retiré
la lettre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir
les
droits qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3.
§ 3 L'action judiciaire en restitution d'une somme
payée
en vertu du contrat de transport n'appartient qu'à celui qui
a effectué
le paiement.
§ 4 L'action judiciaire relative aux remboursements
n'appartient
qu'à l'expéditeur.
§ 5 L'expéditeur, pour exercer les actions
judiciaires,
doit produire le duplicata de la lettre de voiture. A
défaut, il
doit produire l'autorisation du destinataire ou apporter la preuve que
celui-ci a refusé la marchandise. Au besoin,
l'expéditeur
doit prouver l'absence ou la perte de la lettre de voiture.
§ 6 Le destinataire, pour exercer les actions judiciaires,
doit
produire la lettre de voiture si elle lui a été
remise.
ART. 45. Transporteurs qui peuvent être
actionnés - §
1 Les actions judiciaires fondées sur le contrat de
transport peuvent
être exercées, sous réserve des
§§ 3 et 4,
uniquement contre le premier où le dernier transporteur ou
contre
celui qui exécutait la partie du transport au cours de
laquelle
s'est produit le fait générateur de l'action.
§ 2 Lorsque, dans le cas de transports
exécutés
par des transporteurs subséquents, le transporteur devant
livrer
la marchandise est inscrit avec son consentement sur la lettre de
voiture,
celui-ci peut être actionné
conformément au .§
1, même s'il n'a reçu ni la marchandise, ni la
lettre de voiture.
§ 3 L'action judiciaire en restitution d'une somme
payée
en vertu du contrat de transport peut être exercée
contre
le transporteur qui a perçu cette somme ou contre celui au
profit
duquel elle a été perçue.
§ 4 L'action judiciaire relative aux remboursements peut
être
exercée uniquement contre le transporteur qui a pris en
charge la
marchandise au lieu d'expédition.
§ 5 L'action judiciaire peut être exercée
contre
un transporteur autre que ceux visés aux
§§ 1 à
4, lorsqu'elle est présentée comme demande
reconventionnelle
ou comme exception dans l'instance relative à une demande
principale
fondée sur le même contrat de transport.
§ 6 Dans la mesure où les présentes
Règles
uniformes s'appliquent au transporteur substitué, celui-ci
peut
également être actionné.
§ 7 Si le demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs,
son droit d'option s'éteint des que l'action judiciaire est
intentée
contre l'un d'eux; cela vaut également si le demandeur a le
choix
entre un ou plusieurs transporteurs et un transporteur
substitué.
ART. 46. For - § 1 Les actions judiciaires
fondées sur les
présentes Règles uniformes peuvent être
intentées
devant les juridictions des États membres
désignées
d'un commun accord par les parties ou devant la juridiction de
État
sur le territoire duquel
a) le défendeur a son domicile ou sa résidence
habituelle,
son siège principal ou la succursale ou l'agence qui a
conclu le
contrat de transport, ou
b) le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui
prévu
pour la livraison est situé.
D'autres juridictions ne peuvent être saisies.
§ 2 Lorsqu'une action fondée sur les
présentes Règles
uniformes est en instance devant une juridiction compétente
aux
termes du § 1, ou lorsque dans un tel litige un jugement a
été
prononce par une telle juridiction, il ne peut être
intentée
aucune nouvelle action judiciaire pour la même cause entre
les mêmes
parties à moins que la décision de la juridiction
devant
laquelle la première action a été
intentée
ne soit pas susceptible d'être exécutée
dans État
ou la nouvelle action est intentée.
ART. 47. Extinction de l'action - § 1
L'acceptation de la marchandise
par l'ayant droit éteint toute action contre le
transporteur, née
du contrat de transport, en cas de perte partielle, d'avarie ou de
dépassement
du délai de livraison.
§ 2 Toutefois, l'action n'est pas éteinte:
a) en cas de perte partielle ou d'avarie, si
1. la perte ou l'avarie a été
constatée conformément
à l'article 42 avant l'acceptation de la marchandise par
l'ayant
droit;
2. la constatation qui aurait dû être faite
conformément
à l'article 42 n'a été omise que par
la faute du transporteur;
b) en cas de dommage non apparent dont l'existence est
constatée
après l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit, si
celui-ci
1. demande la constatation conformément à
l'article 42
immédiatement après la découverte du
dommage et au
plus tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la
marchandise,
et
2. prouve, en outre, que le dommage s'est produit entre la prise en
charge de la marchandise et la livraison;
c) en cas de dépassement du délai de livraison,
si l'ayant
droit a, dans les soixante jours, fait valoir ses droits
auprès
de l'un des transporteurs visés à l'article 45,
§ 1;
d) si l'ayant droit prouve que le dommage résulte d'un acte
ou d'une omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel
dommage,
soit témérairement et avec conscience qu'un tel
dommage en
résultera probablement.
§ 3 Si la marchandise a été
réexpédiée
conformément à l'article 28, les actions en cas
de perte
partielle ou d'avarie nées de l'un des contrats de transport
antérieurs
s'éteignent comme s'il s'agissait d'un contrat unique.
ART. 48. Prescription - § 1 L'action
née du contrat de transport
est prescrite par un an. Toutefois, la prescription est de deux ans
s'il
s'agit de l'action
a) en versement d'un remboursement perçu du destinataire par
le transporteur;
b) en versement du produit d'une vente effectuée par le
transporteur;
c) en raison d'un dommage résultant d'un acte ou
d'une
omission commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un tel
dommage en résultera
probablement;
d) fondée sur l'un des contrats de transport
antérieurs
à la réexpédition, dans le cas
prévu à
l'article 28.
§ 2 La prescription court pour l'action:
a) en indemnité pour perte totale: du trentième
jour
qui suit l'expiration du délai de livraison;
b) en indemnité pour perte partielle, avarie ou
dépassement
du délai de livraison: du jour où la livraison a
eu lieu;
c) dans tous les autres cas: du jour où le droit peut
être
exercé.
Le jour indiqué comme point de départ de la
prescription
n'est jamais compris dans le délai.
§ 3 La prescription est suspendue par une
réclamation écrite
conformément à l'article 43, jusqu'au jour
où le transporteur
rejette la réclamation par écrit et restitue les
pièces
qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la
réclamation,
la prescription reprend son cours pour la partie de la
réclamation
qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la
réclamation
ou de la réponse et celle de la restitution des
pièces sont
à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les
réclamations
ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas
la prescription.
§ 4 L'action prescrite ne peut plus être
exercée,
même sous forme d'une demande reconventionnelle ou d'une
exception.
§ 5 Par ailleurs, la suspension et l'interruption de la
prescription
sont réglées par le droit national.
TITRE V - RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE EUX
ART. 49. Décompte - § 1 Tout
transporteur qui a encaissé
soit au départ, soit à l'arrivée, les
frais ou autres
créances résultant du contrat de transport ou qui
aurait
dû encaisser ces frais ou autres créances, doit
payer aux
transporteurs intéresses la part qui leur revient. Les
modalités
de paiement sont fixées par convention entre les
transporteurs.
§ 2 L'article 12 s'applique également aux relations
entre
transporteurs subséquents.
ART. 50. Droit de recours - § 1 Le transporteur
qui a payé
une indemnité en vertu des présentes
Règles uniformes,
a un droit de recours contre les transporteurs ayant participe au
transport
conformément aux dispositions suivantes:
a) le transporteur qui a causé le dommage en est seul
responsable;
b) lorsque le dommage a été causé par
plusieurs
transporteurs, chacun d'eux répond du dommage qu'il a
causé;
si la distinction est impossible, l'indemnité est
répartie
entre eux conformément à la lettre c);
c) s'il ne peut être prouvé lequel des
transporteurs a
causé le dommage, l'indemnité est
répartie entre tous
les transporteurs ayant participé au transport, à
l'exception
de ceux qui prouvent que le dommage n'a pas été
causé
par eux; la répartition est faite proportionnellement
à la
part du prix de transport qui revient à chacun des
transporteurs.
§ 2 Dans le cas d'insolvabilité de l'un de ces
transporteurs,
la part lui incombant et non payée par lui est
répartie entre
tous les autres transporteurs ayant participé au transport,
proportionnellement
à la part du prix de transport qui revient à
chacun d'eux.
ART. 51. Procédure de recours - § 1
Le bien-fondé
du paiement effectué par le transporteur exerçant
un recours
en vertu de l'article 50 ne peut être contesté par
le transporteur
contre lequel le recours est exercé, lorsque
l'indemnité
a été fixée judiciairement et que ce
dernier transporteur,
dûment assigné, a été mis
à même
d'intervenir au procès. Le juge, saisi de l'action
principale, fixe
les délais impartis pour la signification de l'assignation
et pour
l'intervention.
§ 2 Le transporteur qui exerce son recours doit former sa
demande
dans une seule et même instance contre tous les transporteurs
avec
lesquels il n'a pas transigé, sous peine de perdre son
recours contre
ceux qu'il n'aurait pas assignés.
§ 3 Le juge doit statuer par un seul et même
jugement sur
tous les recours dont il est saisi.
§ 4 Le transporteur qui désire faire valoir son
droit de
recours peut saisir les juridictions de État sur le
territoire duquel
un des transporteurs participant au transport a son siège
principal
ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de transport.
§ 5 Lorsque l'action doit être intentée
contre plusieurs
transporteurs, le transporteur qui exerce le droit de recours peut
choisir
entre les juridictions compétentes selon le § 4,
celle devant
laquelle il introduira son recours.
§ 6 Des recours ne peuvent pas être introduits dans
l'instance
relative à la demande en indemnité
exercée par l'ayant
droit au contrat de transport.
ART. 52. Conventions au sujet des recours - Les
transporteurs sont libres
de convenir entre eux de dispositions dérogeant aux articles
49
et 50.
Règles uniformes concernant les
contrats d'utilisation
de véhicules en trafic international ferroviaire
(CUV - Appendice D à la Convention)
ART. 1ER. Champ d'application - Les présentes
Règles uniformes
s'appliquent aux contrats bi- ou multilatéraux concernant
l'utilisation
de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport
pour effectuer
des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les
Règles
uniformes CIM.
ART. 2. Définitions - Au fins des
présentes Règles
uniformes le terme :
a) «entreprise de transport ferroviaire»,
désigne
toute entreprise à statut privé ou public qui est
autorisée
à transporter des personnes ou des marchandises, la traction
étant
assurée par celle-ci;
b) «véhicule», désigne tout
véhicule,
apte à circuler sur ses propres roues sur des voies
ferrées,
non pourvu de moyen de traction;
c) «détenteur» désigne celui
qui exploite
économiquement, de manière durable, un
véhicule en
tant que moyen de transport, qu'il en soit propriétaire ou
qu'il
en ait le droit de disposition;
d) «gare d'attache», désigne le lieu qui
est inscrit
sur le véhicule et auquel ce véhicule peut ou
doit être
renvoyé conformément aux conditions du contrat
d'utilisation.
ART. 3. Signes et inscriptions sur les
véhicules - § 1 Nonobstant
les prescriptions relatives à l'admission technique des
véhicules
à la circulation en trafic international, celui qui, en
vertu d'un
contrat visé à l'article premier, confie un
véhicule
doit s'assurer que sont inscrits sur le véhicule:
a) l'indication du détenteur;
b) le cas échéant, l'indication de l'entreprise
de transport
ferroviaire au parc de véhicules de laquelle le
véhicule
est incorporé;
c) le cas échéant, l'indication de la gare
d'attache;
d) d'autres signes et inscriptions convenus dans le contrat
d'utilisation.
§ 2 Les signes et les inscriptions prévus au
§ 1 peuvent
être complétés par des moyens
d'identification électronique.
ART. 4. Responsabilité en cas de perte ou
d'avarie d'un véhicule
- § 1 A moins qu'elle ne prouve que le dommage ne
résulte pas
de sa faute, l'entreprise de transport ferroviaire à qui le
véhicule
a été confié pour utilisation en tant
que moyen de
transport répond du dommage résultant de. la
perte ou de
l'avarie du véhicule ou de ses accessoires.
§ 2 L'entreprise de transport ferroviaire ne répond
pas
du dommage résultant de la perte des accessoires qui ne sont
pas
inscrits sur les deux côtes du véhicule ou qui ne
sont pas
mentionnés sur l'inventaire qui l'accompagne.
§ 3 En cas de perte du véhicule ou de ses
accessoires,
l'indemnité est limitée, à l'exclusion
de tous autres
dommages-intérêts, à la valeur usuelle
du véhicule
ou de ses accessoires au lieu et au moment de la perte. S'il est
impossible
de constater le jour ou le lieu de la perte, est limitée
à
la valeur usuelle aux jour et lieu où le véhicule
a été
confié pour utilisation.
§ 4 En cas d'avarie du véhicule ou de ses
accessoires,
l'indemnité est limitée, à l'exclusion
de tous autres
dommages-intérêts, aux frais de mise en
état. L'indemnité
n'excède pas le montant dû en cas de perte.
§ 5 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
dérogeant
aux §§ 1 a 4.
ART. 5. Déchéance du droit
d'invoquer les limites de responsabilité
- Les limites de responsabilité prévues
à l'article
4, §§ 3 et 4 ne s'appliquent pas, s'il est
prouvé que
le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que
l'entreprise
de transport ferroviaire a commis, soit avec l'intention de provoquer
un
tel dommage, soit témérairement et avec
conscience qu'un
tel dommage en résultera probablement.
ART. 6. Présomption de perte d'un
véhicule - § 1
L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves,
considérer
un véhicule comme perdu lorsqu'il a demandé
à l'entreprise
de transport ferroviaire à laquelle il a confié
le véhicule
pour utilisation en tant que moyen de transport, de faire rechercher ce
véhicule et si ce véhicule n'a pas
été mis
à sa disposition dans les trois mois qui suivent le jour de
l'arrivée
de sa demande ou bien lorsqu'il n'a reçu aucune indication
sur le
lieu où se trouve le véhicule. Ce
délai est augmenté
de la durée d'immobilisation du véhicule pour
toute cause
non imputable à l'entreprise de transport ferroviaire ou
pour avarie.
§ 2 Si le véhicule considéré
comme perdu
est retrouvé après le paiement de
l'indemnité, l'ayant
droit peut, dans un délai de six mois à compter
de la réception
de l'avis l'en informant, exiger de l'entreprise de transport
ferroviaire
à laquelle il a confié le véhicule
pour utilisation
en tant que moyen de transport, que le véhicule lui soit
remis,
sans frais et contre restitution de l'indemnité,
à la gare
d'attache ou à un autre lieu convenu.
§ 3 Si la demande visée au § 2 n'est pas
formulée
ou si le véhicule est retrouvé plus d'un an
après
le paiement de l'indemnité, l'entreprise de transport
ferroviaire
à laquelle l'ayant droit a confié le
véhicule pour
utilisation en tant que moyen de transport en dispose
conformément
aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se trouve le
véhicule
§ 4 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
dérogeant
aux §§ 1 à 3.
ART. 7. Responsabilité des dommages
causés par un véhicule
- § 1 Celui qui, en vertu d'un contrat visé
à l'article
premier, a confié le véhicule pour utilisation en
tant que
moyen de transport répond du dommage causé par le
véhicule
lorsqu'une faute lui est imputable.
§ 2 Les parties au contrat peuvent convenir des dispositions
dérogeant
au § 1.
ART. 8. Subrogation - Lorsque le contrat d'utilisation
de véhicules
prévoit que l'entreprise de transport ferroviaire peut
confier le
véhicule à d'autres entreprises de transport
ferroviaire
pour utilisation en tant que moyen de transport, l'entreprise de
transport
ferroviaire peut, avec l'accord du détenteur, convenir avec
les
autres entreprises de transport ferroviaire:
a) que, sous réserve de son droit de recours, elle leur est
subrogée en ce qui concerne leur responsabilité,
envers le
détenteur, en cas de perte ou d'avarie du
véhicule ou de
ses accessoires;
b) que seul le détenteur est responsable, envers les autres
entreprises de transport ferroviaire, des dommages causés
par le
véhicule, mais que seule l'entreprise de transport
ferroviaire qui
est le partenaire contractuel du détenteur est
autorisée
à faire valoir les droits des autres entreprises de
transport ferroviaire.
ART. 9. Responsabilité pour les agents et
autres personnes -
§ 1 Les parties au contrat sont responsables de leurs agents
et des
autres personnes au service desquelles elles recourent pour
l'exécution
du contrat, lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans
l'exercice
de leurs fonctions.
§ 2 Sauf convention contraire entre les parties au contrat,
les
gestionnaires de l'infrastructure, sur laquelle l'entreprise de
transport
ferroviaire utilise le véhicule en tant que moyen de
transport,
sont considérés comme des personnes au service
desquelles
l'entreprise de transport ferroviaire recourt.
§ 3 Les §§ 1 et 2 s'appliquent
également en cas
de subrogation conformément à l'article 8.
ART. 10. Autres actions - § 1 Dans tous les cas
où les présentes
Règles uniformes s'appliquent, toute action en
responsabilité
pour perte ou avarie du véhicule ou de ses accessoires,
à
quelque titre que ce soit, ne peut être exercée
contre l'entreprise
de transport ferroviaire à laquelle le véhicule a
été
confié pour utilisation en tant que moyen de transport que
dans
les conditions et limitations de ces Règles uniformes et de
celles
du contrat d'utilisation.
§ 2 Le § 1 s'applique également en cas de
subrogation
conformément à l'article 8.
§ 3 Il en est de même pour toute action
exercée contre
les agents et les autres personnes dont répond l'entreprise
de transport
ferroviaire à laquelle le véhicule a
été confié
pour utilisation en tant que moyen de transport.
ART. 11. For - § 1. Les actions judiciaires
nées d'un contrat
conclu en vertu des présentes Règles uniformes
peuvent être
exercées devant la juridiction
désignée d'un commun
accord entre les parties au contrat.
§ 2 Sauf convention contraire entre les parties, la
juridiction
compétente est celle de État membre où
le défendeur
a son siège. Si le défendeur n'a pas de
siège dans
un État membre, la juridiction compétente est
celle de État
membre où le dommage s'est produit.
ART. 12. Prescription - § 1 Les actions
fondées sur les
articles 4 et 7 sont prescrites par trois ans.
§ 2 La prescription court:
a) pour les actions fondées sur l'article 4, du jour
où
la perte ou l'avarie du véhicule a été
constatée
ou du jour, où l'ayant droit pouvait considérer
le véhicule
comme perdu conformément à l'article 6,
§ 1 ou §
4;
b) pour les actions fondées sur l'article 7, du jour
où
le dommage s'est produit.
|